TJ 19272, 10 févr. 2026, RG 25/00079
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BE5G
AFFAIRE : [L] [Q] C/ S.A.S. [1]-[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE, FF Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE,
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]-[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES,subsituée par Me BOUCHERAT-HERESZTYN avocat au barreau de Brive
* * * *
ATTENDU qu'à l'audience de ce jour, Maître PRADIER, avocat de Madame [L] [Q] nous indique que cette dernière se désiste de la présente instance ;
ATTENDU que le défendeur accepte ce désistement ;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du code de procédure civile,
En l’absence de réserves ou de demande incidente, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge de chaque partie, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort ,
DONNONS acte à Madame [L] [Q] de son désistement d’instance ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance devant le juge des référés inscrite sous le numéro RG 25/00079 à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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