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TJ 38053, 26 mars 2026, RG 26/00179


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69d80981cdc6046d47b042e7

Texte de la décision

7,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 26/00179 Le 26 Mars 2026

N° Minute : 26/

/SNR

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

Copie exécutoire délivrée le :

à

Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Me Audrey GELIBERT
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Annick MARQUIER
Me Catherine PERBET
Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS
Me Doriane RICOTTI
Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
DEMANDERESSE

S.A.S. MAISONS AXIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

d'une part,

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Y]
né le 06 Juillet 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [P] épouse [Y]
née le 09 Mars 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.C. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société QBE EUROPE En qualité d’assureur de M.[Z] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

ACASTA EUROPEAN INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par ACS SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 9],
agissant tant en son nom que sous la marque Assurances Construction Service
Inter. volontaire,

représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la SAS M S I ASSURANCES ET REASSURANCES dont le siège social est [Adresse 10]
Interv. forçé,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillante, faute de constitution d’avocat,

S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité de représentant de la SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE POINT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

S.A.R.L. MENUISERIE POINT,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

Toutes deux représentées par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]

S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 14]

Toutes deux représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE, avocats au barreau de LYON,

S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
en qualité d’assureur de M [F] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS,

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société ORDEK FACADES et de la société SNPJ,,
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ORDEK FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 19]

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JANICOT,
dont le siège social est sis [Adresse 20]

Toutes deux défaillantes, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,

F A I T S E T P R O C E D U R E

Par jugement en date du 08 janvier 2026, le Tribunal judiciaire a notamment déclaré la SCCV " [Adresse 3] " et la SAS MAISONS AXIAL responsables envers Monsieur [D] [Y] et à Madame [X] [Y] des désordres apparents et réservés lors de la livraison et de la réception des travaux, et les a condamnées au paiement de différentes sommes ;

Par requête reçue le 13 février 2026, Me GELIBERT, conseil de la SAS [Adresse 21] a saisi le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en rectification du jugement en date du 08 janvier 2026 en ce que le tribunal judiciaire a omis de mentionner la condamnation de la SA ABEILLE IARD à garantir son assurée la SA MAISONS AXIAL dans son dispositif ;

M O T I F S D E L A D E C I S I O N

Vu le jugement en date du 08 janvier 2026;

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

Vu le courrier du 05 mars 2026 sollicitant les observations de l’ensemble des parties à la suite de cette requête ;

Vu les messages RPVA du 19 mars 2026 de Me [K] et du 20 mars 2026 de Me GARNIER et de Me [B] ne formulant aucune observation ;

Attendu que le tribunal judiciaire a dans sa motivation condamné la SA ABEILLE IARD à garantir son assurée ;

Que cette mention de condamnation est reprise dans le dispositif en page 27 contrairement à ce qu’indique la SA MAISONS AXIAL ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande ;

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;

REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle s’agissant de la condamnation à être relevée et garantie par la SA ABEILLE IARD;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS,, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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