TJ 92050, 25 mars 2026, RG 21/05103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 21/05103 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWTI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [Adresse 1]
C/
Etablissement public L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ZODIAQUE, [Adresse 2] [Localité 1], S.A.S. OCHITO
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Janvier 2026,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
DEFENDEURS
Etablissement public L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]
Société NEXITY LAMY,
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. OCHITO
domiciliée : chez SE DOMICILIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 1] est propriétaire des lots n°1258, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1260, 1261, 1265, 1272, 1289, 1145 et 1246 à 1250 de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 9] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle y exploite un supermarché sous l’enseigne [Adresse 10].
La SAS Ochito, copropriétaire majoritaire, a souhaité faire réaliser des travaux impactant tant les parties communes que les parties privatives de l’immeuble. A cette fin elle a soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 mars 2021 quatre résolutions, n°33, 34, 35 et 36. Ces résolutions ont été adoptées.
Par exploits en date du 7 juin 2021 la SAS [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SAS Ochito devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir annuler les résolutions précitées et condamner cette dernière à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/05103.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2023 la SAS Ochito a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 1er mars 2024 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des activités et actifs de la SAS Ochito en faveur de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), et ce sans faculté de substitution, avec prise de jouissance au jour du prononcé du jugement.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2025 la SAS [Adresse 1] a assigné l’EPFIF devant ce même tribunal en intervention forcée, demandant que la procédure précédemment introduite à l’encontre de la SAS Ochito et du syndicat des copropriétaires lui soit déclarée commune et opposable ainsi que la jonction de cette instance avec la précédente.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/01722, a été jointe à la précédente pour se poursuivre sous le numéro RG 21/05103 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2025.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, l’EPFIF demande au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevables les demandes formulées par la société [Adresse 1] pour défaut d’intérêt à agir toutes demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE DE FRANCE en réparation du préjudice allégué fondé sur l’abus de majorité prétendument commis par la société OCHITO lors de l’assemblée générale du 17 mars 2021 ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] à verser à la l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 1.000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE à verser à la l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 la SAS [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARER commune et opposable à l’Etablissement Public Foncier d’Île de France, cessionnaire de la société OCHITO, la procédure introduite par la société [Adresse 1] suivant assignation délivrée le 7 juin 2021 à la société OCHITO et au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
DEBOUTER l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France de l’ensemble de ses demandes, celles -ci étant dépourvues d’objet ;
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I Sur la recevabilité des demandes de la SAS [Adresse 1] à l’encontre de l’EPFIF
L’EPFIF demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la SAS Carrefour Property France à son encontre en réparation du préjudice allégué fondé sur l’abus de majorité, pour défaut d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile. Il expose que l’assignation délivrée le 7 juin 2021 vise l'annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 17 mars 2021 mais également la condamnation de la SAS Ochito à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, et que l’assignation du 19 février 2025 qui lui a été délivrée est intitulée « Assignation en intervention forcée en lieu et place » et vise à lui voir déclarer commune et opposable la procédure introduite. Il soutient que la SAS Carrefour Property France fonde de la sorte son action sur les deux premiers alinéas de l’article 331 du code de procédure, mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation et aux fins de lui rendre commun le jugement. Or, expose-t-il, d’une part, dans la mesure où les résolutions litigieuses ont été votées alors qu’il n’était pas copropriétaire, la SAS [Adresse 1] ne dispose pas d’un droit d’agir à son encontre à titre principal, d’autre part, il est de jurisprudence constante que toute demande d’intervention forcée formulée sur le fondement de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile n’a pour conséquence que de rendre opposable le jugement à la partie intervenante sans que cette décision ne puisse constituer un titre exécutoire à son encontre.
La SAS Carrefour Property France conclut à la recevabilité de son action. Elle fait valoir qu’il ressort de l’article 331 du code de procédure civile, et plus particulièrement de son deuxième alinéa, qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et qu’en l’espèce elle a intérêt, en tant que copropriétaire de l’immeuble [Adresse 8], à rendre opposable à l’EPFIF le jugement visant à annuler les résolutions n°33,34 et 35 de l’assemblée générale du 17 mars 2021, afin de s’assurer que cette annulation s’impose à lui, nouveau copropriétaire majoritaire, et de purger par avance d’éventuels recours contre la décision d’annulation. Elle ajoute qu’elle ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de l’EPFIF.
*
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 331 du même code : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, suivant acte du 7 juin 2021 la SAS [Adresse 1] a fait assigner l’EPFIF en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
La SAS Carrefour Property France énonce dans la partie « Discussion » de ses conclusions que sa demande ne vise qu’à rendre le jugement à intervenir opposable à l’EPFIF.
Il sera relevé que la SAS [Adresse 1], aux termes du dispositif de ses écritures formule cette demande de façon toutefois différente en ce qu’elle sollicite que « la procédure introduite » suivant assignation du 7 juin 2021 à l’encontre de la SAS Ochito et du syndicat des copropriétaires soit déclarée commune et opposable à l’EPFIF.
Il y a en conséquence lieu de requalifier cette demande en vertu de l’article 12 du code de procédure civile et ce conformément aux explications de la SAS [Adresse 1] en demande visant à rendre opposable à l’EPFIF le jugement à intervenir.
Ainsi formulée la demande en intervention forcée de l’EPFIF n’est fondée que sur l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, indépendamment de l’intitulé de l’assignation délivrée le 19 février 2025.
L’EPFIF étant cessionnaire des activités et actifs de la SAS Ochito, donc des lots antérieurement détenus dans l’immeuble [Adresse 8], en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2024, la SAS [Adresse 1], qui sollicite, à titre principal, l’annulation de résolutions ayant approuvé la réalisation de travaux au profit de la SAS Ochito, a donc intérêt à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’EPFIF. Elle est en conséquence recevable en sa demande.
Ne formulant pas de demande indemnitaire à l’encontre de l’EPFIF ce dernier sera débouté de sa fin de non-recevoir.
II Sur la demande de condamnation de la SAS [Adresse 1] à des dommages et intérêts pour procédure abusive
L’EPFIF demande la condamnation de la SAS Carrefour Property France à lui verser la somme de 1.000 euros pour procédure abusive. Elle fait valoir que cette dernière entretient volontairement la confusion sur le fondement de sa demande en visant les deux alinéas de l’article 331 du code de procédure civile et que l’intitulé de l’assignation couplé à la chronologie des événements caractérise la volonté de la SAS [Adresse 1] d’obtenir sa condamnation en lieu et place de la SAS Ochino, sans fondement et de pure mauvaise foi.
La SAS [Adresse 1] s’oppose à cette demande. Elle expose qu’elle n’a commis aucun abus dans l’exercice de son action en justice et partant aucune faute. Elle ajoute que l’EPFIF ne justifie en tout état de cause ni de l’existence d’un dommage ni du quantum de l’indemnisation sollicitée.
*
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.
L'article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
En application de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ère, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2e, 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Civ. 2e, 10 janv. 1985, n°83-16.994).
L’article 789 du code de procédure civile délimite le champ de compétence du juge de la mise en état. Il ne lui appartient pas de trancher les questions de fond sauf lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond.
Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Toutefois la juridiction compétente pour connaître d’une demande l’est aussi pour connaître des autres demandes qui lui sont indivisibles.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’EPFIF est accessoire à sa demande d’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la SAS Carrefour Property France. Elle lui est ainsi indivisible.
En conséquence, la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d’une demande entraîne celle pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Néanmoins la demande de dommages et intérêts de l’EPFIF pour procédure abusive est fondée sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées à son encontre par la SAS [Adresse 1].
Or, l’EPFIF a été débouté de sa fin de non-recevoir.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de l’EPFIF sera rejetée.
III Sur la demande de déclarer commune et opposable à l’EPFIF la procédure initiée suivant assignation du 7 juin 2021
La SAS Carrefour Property France demande au juge de la mise en état de « DECLARER commune et opposable à l’Etablissement Public Foncier d’Île de France, cessionnaire de la société OCHITO, la procédure introduite par la société [Adresse 1] suivant assignation délivrée le 7 juin 2021 à la société OCHITO et au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ».
L’EPFIF ne conclut pas sur ce point.
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L’article 789 du code de procédure civile délimite le champ de compétence du juge de la mise en état. Il ne lui appartient pas de trancher les questions de fond sauf lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond.
La demande de la SAS [Adresse 1], requalifiée en demande de jugement commun ainsi qu’il a été développé supra, relève de la compétence du juge du fond.
La demande de la SAS Carrefour Property France sera en conséquence rejetée.
IV Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’EPFIF sera débouté de sa demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France tirée du défaut de qualité à agir de la SAS [Adresse 1] en ses demandes indemnitaires formulées à son encontre ;
DECLARE la SAS Carrefour Property France recevable en son intervention forcée visant à rendre le jugement à intervenir commun et opposable à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France ;
DEBOUTE l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] de sa demande de « DECLARER commune et opposable à l’Etablissement Public Foncier d’Île de France, cessionnaire de la société OCHITO, la procédure introduite par la société [Adresse 1] suivant assignation délivrée le 7 juin 2021 à la société OCHITO et au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] » ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2026 pour conclusions de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France.
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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