TJ 35288, 9 avr. 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZOD
Décision du 09 Avril 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [V] née le 27 Mars 1999 à RENNES (35000), demeurant [Adresse 1] non-comparante, représentée par Me Raoul NTSAKALA, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 03 Avril 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 09 Avril 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 03 avril 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 29 mars 2026, Madame [B] [V] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 03 avril 2026 par le Docteur [G], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [B] [V] est nécessaire, en ce qu’il persiste une certaine labilité ; que la critique des troubles du comportement et la conscience des troubles est globalement satisfaisante, bien que restant partielle et encore perfectible ; que l’adhésion aux soins demeure récente et nécessite d’étre consolidée dans le temps afin de garantir sa pérennité; que la poursuite des soins sans consentement apparait justifiée, au regard du caractère récent de l’amélioration, du risque de décompensation en cas d’interruption prématurée des soins, et de la nécessité de stabiliser durablement l’état clinique et l’observance thérapeutique ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [B] [V] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de sa cliente ; qu’il s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation précisant que sa cliente a conscience de ses troubles et adhère aux soins proposés ; qu’elle bénéficie d’un entourage familial soutenant ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [B] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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