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TJ 35288, 30 mars 2026, RG 21/01682


Vérifier : TJ 35288, 30 mars 2026, RG 21/01682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
21/01682
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
69d812c8cdc6046d47b0ffba

Texte de la décision

17,075 caractères

JUGEMENT du 30 Mars 2026


N° RG 21/01682 - N° Portalis DBYD-W-B7F-DAWX

[P] [U]

C/

[V] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique comme Juge aux affaires familiales
assisté de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2026

Jugement contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Denis LAURENT-CALLAME, avocat au barreau de SAINT-MALO


EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [U] et Monsieur [V] [Y] ont vécu en concubinage de 2008 à mai 2020..
De leur union sont nés deux enfants.
Ils ont acquis en commun un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 3].
Suite à leur séparation, l’immeuble a été vendu suivant acte authentique en date du 28 mai 2021, au prix de 170.000 euros.
Après règlement du prêt et des différentes factures afférentes à l’immeuble pour un montant de 149.563,04 euros, un solde de 20.675, 98 euros restant à partager entre Monsieur [Y] et Madame [U] a subsisté.
Madame [U] prétendant être créancière de Monsieur [Y] d’une somme de 14.254,10 euros, elle s’est opposée à ce que la moitié du solde de la vente soit versée à Monsieur [Y].
Suivant acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2021, Madame [U] a fait assigner Monsieur [Y] afin que soient ordonnées les opérations de compte et liquidation partage de l’indivision ayant existé entre eux concernant l’immeuble indivis, et que lui soient attribuées les sommes dont elle se prétend créancière.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyée l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales en application des article 789 1° du code de procédure civile et L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Monsieur [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- constater qu’il accepte la désignation de Maître [O], notaire aux fins de liquidation de l’indivision ;
- dire Madame [U] mal fondée en toutes ses écritures plus amples ou contraires aux présentes conclusions et l’en débouter ;
- inviter Maître [O], notaire, à connaitre le décompte précis des règlements effectués ou non par Madame [U] au titre du prêt immobilier [1] depuis son départ de la maison et jusqu’à la vente ;
- effectuer toutes recherches utiles au sujet du prêt [2] de 7.661,38 euros sur le décompte du notaire devenu 7.446, 15 euros en l’assignation afin d’en déterminer la cause et l’usage ;
- vérifier le prêt « Conso [3] » dont le contractant devra être recherché et vérifié, ayant permis le remboursement des parents de Madame [U], lesquels avaient fait au couple prêt d’une pareille somme pour l’acquisition de deux véhicules ;
- dire, pour les motifs sus-exposés, d’une part que la revendication d’un remboursement de loyers propres à Madame [U] ne saurait qu’être rejetée car d’évidence non fondée et d’autre part qu’il ne saurait être dû d’indemnité d’occupation.

Très subsidiairement, Monsieur [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales d’en effectuer le calcul en les conditions habituelles sus-rappelées et de constater qu’au travers des saisies sur salaire depuis le départ de Madame [U], Monsieur [Y] a réglé au Trésor Public la somme de 4.987, 33 euros dont il doit être remboursé par Madame [U] à hauteur de la moitié soit 2.493,66 euros.
Par ailleurs, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Madame [U] sollicite :
- que soit ordonnées les opérations de de compte et liquidation partage de l’indivision ayant existant entre eux concernant l’immeuble cadastré E N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 2] pour une superficie de 0 hectare, 70 ares et 70 centiares ;
- la désignation de Maître [O], notaire à [Localité 4] ;
- que lui soit attribuée la somme de 20.675,98 euros dans le cadre du partage, et que Monsieur [Y] soit condamné à lui régler la somme de 3.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement indivis entre eux ;
- que le tribunal statue ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2026 où elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS :
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A l’appui de son assignation, Madame [U] verse une attestation de vente ainsi qu’un décompte provisionnel émanant de l'étude de Maître [O] ainsi qu'un courrier adressé par son conseil à Monsieur [Y] lui demandant d’autoriser Maître [O] à verser le solde de la vente à Madame [U], lequel est resté sans réponse.
Les conditions prescrites à l'article 1360 du code précité apparaissent ainsi réunies.
Il y a lieu de souligner que Monsieur [Y] ne conteste pas la régularité de la procédure et sollicite également l'ouverture des opérations de partage.
Toutefois, les deux parties s’opposent sur les créances qui existent entre eux et sur l’attribution finale du reliquat d’un montant de 20.675, 98 euros à chacune d’entre elles.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] et Monsieur [Y].

II. Sur le bien-fondé des prétentions de Madame [U] :

- Sur la designation d'un notaire :

Aux termes des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu et si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour y procéder.
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [Y] conviennent de la nécessité de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage de l'indivision ayant existé entre eux et s’accordent sur la désignation de Maître [O], notaire à [Localité 4],
Il sera fait droit à la demande des parties et Maître [O], notaire à [Localité 4], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il incombe, cependant, au juge de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire.
Les parties sont en désaccord notamment sur des sommes dont Madame [U] se prétend créancière et sur la mise à la charge de Monsieur [Y] d'une indemnité d'occupation du bien indivis pour la pèriode du 4 mai 2020 au 28 mai 2021.

- Sur la créance afférente à l’achat du véhicule de Monsieur [Y] :

Il n’est pas contesté que les parents de Madame [U] ont prêté à Monsieur [Y] la somme de 9.000 euros pour l’achat d’un véhicule Renault Master.
Les parents de Madame [U] ne contestent pas avoir été remboursés de ces sommes.
Madame [U] pretend que le remboursement aurait été fait au moyen des sommes perçues lors de la vente de la maison indivise et que cette somme ayant été remboursée au moyen de fonds indivis, Monsieur [Y] en doit la moitié à Madame [U] soit 4.500 euros.
La vente a été régularisée le 28 mai 2021.
Aux termes d’une attestation en date du 2 août 2020, les parents de Madame [U] déclarent que Monsieur [Y] a procédé au solde du remboursement des sommes dues le 16 décembre 2019.
Dès lors, le prêt n’a pu être remboursé au moyen de la somme reçue lors de la vente de la maison.
Aux termes de la même attestation, les parents de Madame [U] avancent que les sommes ont été remboursées « après obtention d’un prêt auprès du [3] par Monsieur [Y] [V] et Mademoiselle [U] [P] ».
Or aucune des pièces produites par les parties ne corrobore cette affirmation.
Dès lors, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’achat du véhicule.

- Sur la créance afférente au prêt souscrit par Monsieur [Y] :

Madame [U] pretend que le produit de la vente de la maison indivise a servi à solder un prêt souscrit par Monsieur [Y] auprès de la caisse d’épargne pour financer une précédente procédure de divorce. La somme remboursée s’élevérait à 8.708,21 euros, dont l’indivision aurait du bénéficier. Aussi, Madame [U] estime qu’il doit lui rembourer la moitié de cette somme soit 4.354,10 euros.
Il résulte des relevés de frais et honoraires produits par Monsieur [Y] que lesdits frais ont été réglés le 6 décembre 2005, le 5 janvier 2006, le 7 février 2006, le 6 mars 2006 et le 6 avril 2006 soit antérieurement à la vie commune des parties.
Aucun autre document ne permet de determiner que le prêt souscrit auprès de la caisse d’épargne aurait servi à financer les frais d’avocat.
Les relevés de compte et de virement ainsi que les justificatifs du capital restant dus à la caisse d’épargne produits par Madame [U] ne comportent aucun élément susceptible de faire la démonstration de l’utilisation dudit prêt aux fins de régler les factures d’avocat.
Dès lors, aucune pièce produite ne parvient à démontrer que les sommes empruntées auraient été affectées au paiement des factures de l’avocat de Monsieur [Y].
En consequence, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre de la créance afférente au prêt contracté auprès de la caisse d’épargne.

- Sur la créance au titre des loyers :

Madame [U] pretend être créancière de Monsieur [Y] pour un montant de 1.800 euros au titre des loyers qu’elle a du assumer après son depart du logement familial.
Madame [U] n’invoque aucune disposition au soutien de cette demande dont le fondement apparaît par conséquent inconnu. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur la créance au titre de l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
Il est constant, en l’espèce, que suite au départ de Madame [U] le 4 mai 2020, Monsieur [Y] a continué d’habiter le logement indivis entre les deux parties.
Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui régler la somme de 3.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la maison représentant la moitié d’un loyer depuis son départ le 4 mai 2020 jusqu’à la vente de la maison le 28 mai 2021.
Il n’est pas contesté par Monsieur [Y] que Madame [U] a quitté le domicile commun le 4 mai 2020.
Il ne conteste pas non plus avoir occupé le logement jusqu’à la vente de celui-ci.
Toutefois, Madame [U] ne produit au soutien de sa demande aucune estimation de la valeur locative du bien permettant d’évaluer le montant de l’ indemnité d’occupation.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de Monsieur [Y] tendant à inviter le notaire chargé de la liquidation à effectuer différentes recherches et véficiations portant sur l’affectation des sommes objets des différents emprunts souscrits par Monsieur [Y] et Madame [U].

III. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] :

Monsieur [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales de constater que Madame [U] lui serait redevable de la somme de 2.493,66 euros compte- tenu de ce qu’il a réglé au Trésor public la somme totale de 4.987,33 euros au titre d’impôts, taxes et de cantine et garderie des enfants.
Or Monsieur [Y] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, lui permettant de démontrer qu’il a procédé personnellement au règlement desdites sommes.
En consequence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

IV. Sur les autres demandes :

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En effet, il n'est pas démontré que l'impossibilité de procéder à un partage amiable soit en l'espèce imputable à la seule demanderesse.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE le partage des biens composant l’indivision existant entre Madame [P] [U] et Monsieur [V] [Y],

DÉSIGNE Maître [G] [W], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux dites opérations,

DÉSIGNE Monsieur PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo pour surveiller lesdites opérations,

RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le Juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code susvisé,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
- peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Juge aux Affaires Familiales,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
- le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 du dit code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,

RAPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,

DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande au titre de l’achat du véhicule,

DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande au titre de la créance afférente au prêt contracté auprès de la caisse d’épargne,

DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande au titre des loyers,

DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,

DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes de Monsieur [Y] tendant à inviter le notaire chargé de la liquidation à effectuer différentes recherches et véficiations portant sur l’affectation des sommes objets des différents emprunts souscrits par Monsieur [Y] et Madame [U],

DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande reconventionnelle,

DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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