TJ 63113, 12 mars 2026, RG 25/00545
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Texte de la décision
Jugement du : 12/03/2026
N° RG 25/00545 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGYS - CPS
MINUTE N° : 26/00150
Société [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL AUVERJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par : Maître Anne-claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistée de Mireille SOUVETON, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Mars 2026 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête enregistrée le 27 Août 2025, la Société [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA)de la CPAM DU PUY DE DOME confirmant la décision de la caisse du 11.06.2025 reconnaissant la prise en charge de la maladie professionnelle du 30.04.2024 pour leur salarié Monsieur [L] [R].
A l’audience de ce jour, la Société [1], représentée par son avocat, s’est désistée de sa requête.
la CPAM DU PUY DE DOME, dûment repréntée par Madame [Z] [O], ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.
Il convient donc de prononcer le désistement d’instance.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, la Société [1] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la Société [1] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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