TJ 63113, 12 mars 2026, RG 25/00576
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Texte de la décision
Jugement du : 12/03/2026
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHQH - CPS
MINUTE N° : 26/00151
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DU CANTAL
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU CANTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés de Mireille SOUVETON, greffière,
***
Après avoir autorisé les parties à déposer leurs dossiers, celles-ci ayant justifié de l'envoi de leurs écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensées de comparution à l’audience publique du 12.03.2026 en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale , le Tribunal prononce le jugement suivant :
DÉBATS
Par requête enregistrée le 10 Septembre 2025, la S.A.S. [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la CPAM du CANTAL du 05.03.2025 suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) confirmant le rejet de demande de prise en charge du traitement de la maladie respiratoire par pression positive continue de M. [C] [Z].
Par courrier du 12.03.2026, la S.A.S. [1] s’est désistée de sa requête devenue sans objet suite à un accord émanant de la CPAM du Cantal.
Par mail du 11.03.2026 , la CPAM DU CANTAL ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.
Il convient donc de prononcer le désistement d’instance.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, la S.A.S. [1] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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