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TJ 68224, 2 avr. 2026, RG 25/00559


Vérifier : TJ 68224, 2 avr. 2026, RG 25/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00559
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d81bcecdc6046d47b1bd04

Texte de la décision

12,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00559 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQKH
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 2 avril 2026

Dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

S.A.S. ALLIANCE TBL, exploitant sous l’enseigne NOVITA NOVITECH B2L THERMOBUL
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)

requise

Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 15 novembre 2023, M. [O] [L] et Mme [Z] [L] (ci-après les consorts [L]) ont confié à la société ALLIANCE TBL, exploitant sous l’enseigne NOVITA NOVITECH B2L THERMOBUL, la mise en place d’un système d’autoconsommation solaire comprenant dix panneaux photovoltaïques et dix micro-onduleurs, pour leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2].

Par assignation signifiée le 20 octobre 2025, les consorts [L] ont attrait la société ALLIANCE TBL devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- condamner la société ALLIANCE TBL à enlever les panneaux qu’elle a installés sur leur propriété qui présentent un danger imminent pour les personnes, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société ALLIANCE TBL au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANCE TBL aux entiers frais et dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir.

Les consorts [L] font valoir à l’appui de leur demande :

- qu’une déclaration préalable a été déposée à la mairie d’[Localité 3] le 14 décembre 2023 par la société ALLIANCE TBL,
- que le dossier technique prévoyait la pose de quatre panneaux photovoltaïques sur le haut du toit ainsi que six panneaux sur structure multiangle sur le toit-terrasse,
- que la commune de [Localité 3] a émis une décision de non-opposition le 19 janvier 2024, sous réserve que les panneaux photovoltaïques forment un bandeau horizontal positionné en bas de toiture le long de l’égout de toit, et que sur la partie sud de la toiture-terrasse, les panneaux soient dissimulés derrière l’acrotère,
- qu’ils n’ont pas été informés des réserves émises par la commune et de ce que le projet initialement présenté allait être modifié,
- qu’ils ont constaté, après la pose, que celle-ci n’était pas conforme au dossier technique communiqué,
- que les quatre panneaux photovoltaïques qui devaient être positionnés en partie haute du toit-terrasse ont été posés en partie basse de la toiture et à proximité de masques,
- que s’agissant des six autres panneaux positionnés sur la toiture-terrasse, ceux-ci sont parfaitement visibles depuis le domaine public et dépassent l’acrotère du toit en violation des prescriptions de la commune,
- que l’installation existante présente une inclinaison de 57°, alors que le dossier technique faisait mention d’une pente des panneaux de 40° afin qu’ils ne dépassent pas l’acrotère,
- que l’augmentation de cette inclinaison a également supprimé toute possibilité de vue depuis leur terrasse,
- qu’il incombait à la société ALLIANCE TBL d’actualiser le dossier technique suite aux réserves émises par la commune afin d’assurer une parfaite information quant aux modifications apportées,
- que la non-conformité de l’installation a été attestée par le propre technicien de la société ALLIANCE TBL dans un rapport du 14 mai 2024,
- que l’installation présente également un risque d’arrachement des panneaux ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2025 par Me [V] [C], commissaire de justice,
- que la société ALLIANCE TBL a été sommée le 12 octobre 2025 de procéder à l’enlèvement des panneaux compte tenu du danger qu’ils présentent pour la sécurité des personnes,
- que la sommation du 12 octobre 2025 est restée sans réponse.

Suivant conclusions déposées le 9 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANCE TBL conclut au débouté des consorts [L] de leur demande, et à leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ALLIANCE TBL soutient pour l’essentiel :

- que les consorts [L] ne démontrent l’existence d’aucune urgence ni d’aucun motif légitime de nature à justifier la dépose de leur installation photovoltaïque,
- que l’expertise dont se prévalent les consorts [L] pour soutenir l’existence de non-conformités est sans force probante, s’agissant d’une expertise non judiciaire, contestable et réalisée à leur seule demande,
- que les non-conformités alléguées, qui portent uniquement sur l’inclinaison de l’installation et sa dissimulation derrière un acrotère, sont sans lien avec un quelconque risque d’arrachage des panneaux,
- que ce grief relève davantage d’une considération esthétique ou ou d’implantation que de sécurité, et est sans incidence sur la solidité de l’installation ou sa capacité à résister aux contraintes extérieures,
- que la production d’un seul constat de commisaire de justice ne permet pas de démontrer l’existence d’un risque réel, étant relevé que Me [V] [C] n’est pas sachant en la matière,
- que le risque allégué par les consorts [L] et par nature hypothétique,
- qu’une viste technique et de faisabilité a été réalisée en amont puis communiquée à la mairie pour validation,
- que les travaux ont été réceptionnés sans réserves par les consorts [L] le 20 février 2024, et aucun incident de fonctionnement ni aucun désordre n’a été constaté depuis cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de retrait des panneaux photovoltaïques :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 alinéa 1er du même code dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

À l’appui de leur demande, M. [O] [L] et Mme [Z] [L] mettent en cause les travaux réalisés par la société ALLIANCE TBL et invoquent un dommage imminent tiré du risque d’arrachage des panneaux photovoltaïques installés sur leur toiture.

Il convient ici de rappeler que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les panneaux litigieux, installés sur la toiture-terrasse exposée sud, sont fixés sur une structure aluminium qui n’est pas ancrée au sol mais lestée par huit blocs de béton agglomérés d’environ 10 kilogrammes.

Dans un rapport d’expertise privée établi le 14 juin 2024, le cabinet IXI s’interroge sur la suffisance du leste de l’installation litigieuse, au regard du guide émis par le CSTB intitulé “Guide installation des systèmes photovoltaïques 2024 CSTB”, et notamment des dispositions suivantes :

“Modules photovoltaïques fixés sur une structure métallique lestée

Ce type d’installation nécessite la plus grande vigilance : la stabilisation des modules sous l’effet du vent nécessite souvent des charges de lestage conséquentes qui peuvent s’avérer incompatibles avec la résistance de la membrane d’étanchéité, de l’isolant, de l’élément porteur ou même de la structure du bâtiment.

Le tassement différentiel de l’isolant entre les zones lestées et les autres zones non chargées peut, par exemple, conduire à la déchirure de la membrane d’étanchéité.”

Le cabinet IXI conclut à ce titre que 80 kilogrammes de leste sur une installation non ancrée de six panneaux d’une surface totale de 11,70 m², inclinés à 57°, semble peu adaptée. Il importe de préciser ici que le rapport technique dressé par la société ALLIANCE TBL faisait état d’une inclinaison des pannaux de 40°, et non de 57° appliqués à l’installation existante.

S’agissant de la valeur probante de ces constatations au regard du principe jurisprudentiel selon lequel le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, quand bien même celle-ci aurait été effectuée au contradictoire des intéressés, il peut être constaté que les interrogations et les inquiétudes de l’expert sont corroborées par le constat opéré par Me [V] [C], commissaire de justice.

En effet, dans son procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2025, Me [V] [C] faisait observer que le support à droite de l’installation n’est plus solidaire de la structure, et que toute la structure bouge lorsqu’il déplace le support.

Plus encore, le commissaire instrumentaire relève que l’installation bouge dangereusement et fait beaucoup de bruit.

La société ALLIANCE TBL ne produit aucun élément technique, notamment une note de calcul permettant de vérifier la stabilité de la structure, et ce alors qu’elle est expressément contestée dans la présente procédure.

Il apparaît ainsi suffisament établi, au regard des constatations du cabinet IXI et de Me [V] [C], que l’installation réalisée par la société ALLIANCE TBL sur la toiture-terrasse des consorts [L] constitue un risque de dommage imminent et qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires pour éviter le risque d’arrachage de la structure aluminium.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société ALLIANCE TBL à procéder au retrait des six panneaux photovoltaïques installés sur la toiture-terrasse des consorts [L], dans un délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ALLIANCE TBL, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les consorts [L] et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNONS la société ALLIANCE TBL, exploitant sous l’enseigne NOVITA NOVITECH B2L THERMOBUL, à procéder au retrait des six panneaux photovoltaïques installés sur la toiture-terrasse exposée sud de M. [O] [L] et Mme [Z] [L], sise [Adresse 6]), dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

CONDAMNONS la société ALLIANCE TBL, exploitant sous l’enseigne NOVITA NOVITECH B2L THERMOBUL à payer à M. [O] [L] et Mme [Z] [L] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ALLIANCE TBL, exploitant sous l’enseigne NOVITA NOVITECH B2L THERMOBUL, aux dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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