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TJ 68224, 31 mars 2026, RG 25/02206


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Date
31/03/2026
Numéro
25/02206
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69d81e3acdc6046d47b1ea3a

Texte de la décision

6,096 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02206 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNZU
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 31 mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 5]
actuellement [Adresse 6] à [Localité 3],

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte du 05 avril 2019 M. [W] [V] a reconnu avoir reçu de M. [B] [I] la somme de 3 800 euros au titre d’un prêt qu’il s’est engagé à lui rembourser chaque mois jusqu’à apurement de celle-ci.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juin 2025, M. [B] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [W] [V] de lui régler la somme de 3 800 euros dans un délai de huit jours.

Par une assignation en date du 22 août 2025, M. [B] [I] a attrait M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme due au titre de la reconnaissance de dette, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025.

Lors de cette audience, M. [B] [I], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 1er décembre 2025 et demande au tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Constater que le montant dû à titre principal a été réglé à hauteur de 3 800 euros le 28 octobre 2025,
- Condamner le défendeur à lui payer les montants suivants :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 200 au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que suite à l’assignation délivrée en date du 22 août 2025, M. [W] [V] a procédé au paiement de la créance à hauteur de 3 800 euros, de sorte que le montant en principal a été réglé. Toutefois, il affirme maintenir sa demande de dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cité par acte remis à étude, M. [W] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

M. [B] [I] affirme que M. [W] [V] a procédé au paiement de la somme 3 800 euros par un virement en date du 28 octobre 2025.

Il produit à cet effet un relevé de compte dans lequel il apparaît qu’en date du 28 octobre 2025, M. [W] [V] a procédé au versement de la somme de 3 800 euros sur le compte de M. [B] [I].

La demande en paiement est ainsi devenue sans objet.

Il sera ainsi constaté que le montant dû à titre principal a été réglé à hauteur de 3 800 euros en date du 28 octobre 2025.

Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, le demandeur ne justifie ni la mauvaise foi de M. [W] [V] ni un préjudice distinct.

Par conséquent, cette demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [W] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaire qu’a dû accomplir M. [B] [I], M. [W] [V] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le montant dû à titre principal a été réglé à hauteur de 3 800 euros le 28 octobre 2025 ;

CONSTATE que la demande en paiement formée par M. [B] [I] est devenue sans objet ;

DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens ;

CONDAMNE M. [W] [V] à verser à M. [B] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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