TJ 68224, 31 mars 2026, RG 25/01720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01720 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JL2Z
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SAINT LOUIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [I] veuve [F]
née le 11 Avril 1976 , dernière adresse connue : [Adresse 5] - C/o Mme [H] [M] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 18 octobre 2013, l’Office public de l’habitat de [Localité 4] (organisme [Localité 5] habitat) a loué à Mme [S] [I] un garage n°12 – N° 910 770 012 sis [Adresse 6] à [Localité 6].
En date du 26 septembre 2023, l’Office public de l’habitat de [Localité 4] a délivré à Mme [S] [I] un congé pour reprise à la date du 31 octobre 2023 et un commandement de payer la somme principale de 292,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, l’Office public de l’habitat de Saint-Louis agglomération a attrait Mme [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts de la locataire, du fait de ses manquements répétés à ses obligations tendant au règlement des loyers,
- Ordonner en conséquence la restitution du garage n°12 – N° 910 770 012 sis [Adresse 7] à [Localité 6], libre de toute occupation, ainsi que la restitution des clés,
A défaut de restitution immédiate,
- Ordonner l’évacuation de la défenderesse, ainsi que tous occupants de son chef, du garage, sous astreinte définitive d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- L’autoriser à se faire assister d’un serrurier et de la force publique et au besoin autoriser le transport et l’entreposage des biens pouvant se trouver dans le garage,
- Condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
1 636,08 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande, 60 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle hors charges à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à évacuation définitive de la locataire,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Office public de l’habitat de Saint-Louis agglomération expose que par un jugement du 04 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’expulsion de Mme [S] [I] du logement situé au [Adresse 7] à 68300 Saint-Louis et l’a condamnée au titre des loyers et charges impayés. Il affirme que Mme [S] [I] n’a toutefois pas libéré le garage ni réglé les loyers y afférents, de sorte qu’il a été contraint de délivrer un congé valant commandement de payer en date du 31 octobre 2023. Il actualise sa créance à la somme de 1 638,08 euros. Le garage n’ayant pas été libéré, il sollicite que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle l’Office public de l’habitat de [Localité 4], régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [I] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il est rappelé que le contrat de bail, objet de la demande, n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 ne s'agissant ni d'un bail d'habitation ni d'un garage loué accessoirement à un local d'habitation.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1709 du code civil dispose en outre que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1728 du même code :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération produit à l’appui de sa demande le contrat de location en date du 18 octobre 2013, le congé délivré en date du 26 septembre 2023, ainsi qu’un relevé de compte arrêté au 26 mai 2025 et faisant apparaître une créance à hauteur de 1 526,88 euros, actualisé à hauteur de 1 638,08 euros.
En l’espèce, l'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d'une résiliation judiciaire sont réunies.
Mme [S] [I], défaillante à la présente procédure, n’apporte aucun élément de nature à justifier l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, le défaut de paiement persistant sur plusieurs mois, manquement à l’obligation principale du locataire, caractérise un manquement grave justifiant que soit prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts des locataires, et ce, à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1229 du code civil.
Mme [S] [I] est dès lors occupante sans droit ni titre et sera condamnée à évacuer et de tous occupants de son chef le garage loué.
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [S] [I] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Il n’apparait en revanche par nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [S] [I] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien par l'occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l'occupant à libérer les lieux.
Mme [S] [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et évoluera dans les conditions du bail résilié et sera majorée des charges locatives dûment justifiées.
En outre, la demande ne portant pas sur un constat d’acquisition d’une éventuelle clause résolutoire, les indemnités d’occupation ne peuvent pas commencer à courir à compter d’une date antérieure au présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’Office public de l’habitat de [Localité 4] produit un décompte daté du 26 mai 2025, actualisé avec les mois de mai et juin 2025.
Il ressort ainsi des pièces produites que Mme [S] [I] reste devoir la somme de 1 636,08 euros, terme du mois de juin 2025 inclus.
Mme [S] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant en son principe qu’en son montant.
Il convient dès lors de condamner Mme [S] [I] au paiement de la somme de 1 636,08 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de de l’assignation du 23 juin 2025.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie ni la mauvaise foi de Mme [S] [I] ni un préjudice distinct.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaire qu’a dû accomplir l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération, Mme [S] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 octobre 2013entre l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération d’une part, et Mme [S] [I] d’autre part, concernant le garage n°12 – N° 910 770 012 sis [Adresse 7] à [Localité 6].
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 1 636,08 euros (mille six cent trente-six euros et huit centimes), terme du mois de juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, cette indemnité mensuelle d’occupation étant indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée des charges dûment justifiées aux clauses et conditions du bail résilié ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [I] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 5] agglomération la somme de 300 euros (trois cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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