TJ 45234, 9 avr. 2026, RG 25/04410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/04410 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] - GUADELOUPE [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constituté avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Février 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, et en présence d’Alexandre LEFFRAY, Auditeur de Justice, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
- Madame [E] [D] [F], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] - GUADELOUPE [Localité 3],
et de :
- Monsieur [J] [V] [Z], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] - GUADELOUPE [Localité 3],
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (Guadeloupe), le [Date mariage 1] 2019, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 01er octobre 2023 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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