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TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 26/00724


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Date
09/04/2026
Numéro
26/00724
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69d82702cdc6046d47b2b20d

Texte de la décision

6,448 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCNG Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCNG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [G] DES ALPES-MARITIMES en date du 5 avril 2026 portant interdiction du territoire français concernant Monsieur [K] [C], né le 31 Mai 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [C] né le 31 Mai 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 5 avril 2026 par M. [T] ALPES-MARITIMES notifiée le 5 avril 2026 à 15 heures ;

Vu la requête de M. [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Avril 2026 à 18 heures 24 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 avril 2026 reçue et enregistrée le 8 avril 2026 à 9 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [Z] [M] [B], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Nathalie BILLON, avocat de M. [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCNG Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête
Le conseil soutient l’absence de preuve de compétence du signataire de la requête en prolongation.
Sur ce point, la requête a été signée le 8/04/26 par [S] [J] (adjoint au chef de service achats, immobilier et logistique). Or ne figure pas en procédure de délégation de compétence ou de tableau de permanence permettant de confirmer la compétence du signataire le jour en question. La délégation de signature en date du 01/04/26 ne vise en effet en son article 5 (p9 et 10), concernant la compétence de M. [J], que le cas des permanences de week-ends et jours fériés. Le jour du 08/04/26 (mercredi) ne concerne ni l’une ni l’autre de ces hypothèses.
En conséquence, la requête est irrecevable et la rétention ne sera pas prolongée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [K] [C] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Fait à [Localité 1] Le 09 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCNG Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 09 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [K] [C]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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