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T. com. 7501, 4 févr. 2026, n° 2026000413


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Date
04/02/2026
Numéro
2026000413
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-4
Id
69d8473acdc6046d47b4de71

Texte de la décision

3,208 caractères

*1DE/06/52/66/57*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 04 février 2026 Chambre 2-4

R.G. : 2026000413 P.C. : P202503158

REPRENDRE LES PARTIES DU JUGEMENT ERRONÉ
* [U], [Q] ASSOCIES en

la personne de Me [C] [Q] - SAS GROUPE ALLIAU

Copies
* TPG
* Parquet

SAS GROUPE ALLIAU [Adresse 1]

RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE

M. [K] [F] [M], [Adresse 2], représentant légal, absent
* SELARL [Q] ASSOCIES en la personne de Me [C] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête déposée au greffe le 05 janvier 2026 par la SELARL [Q] ASSOCIES en la personne de Me [C] [Q] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GROUPE ALLIAU, il est exposé que par jugement du 17 septembre 2025 portant le numéro RG 2024037644, une erreur matérielle a été relevée dans le "par ces motifs" en ce qu'il a été indiqué :

" Désigne la SCP [P] [V], [Adresse 4], commissaire de justice", Attendu qu'il avait été demandé dans la requête la nomination d'un commissaire de justice de l'ile de la Réunion à savoir "la Selarl Mayer [Adresse 5] - [Adresse 6]".

Attendu qu'il s'agit manifestement d'une erreur de plume et qu'il y aura lieu de la rectifier.

Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 04 février 2026 à laquelle seule la partie requérante s'est présentée.

A cette audience l'affaire a fait l'objet d'un examen immédiat.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis.

Sur ce,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.

En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement en date du 16/12/2025,

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris et de lire dans le "PAR CES MOTIFS" du jugement incriminé :

"Désigne la Selarl Mayer Ragot - [Adresse 6], commissaire de justice".

Aux lieu et place de "Désigne la SCP [P] [V], [Adresse 4], commissaire de justice".

Le reste demeurant sans changement.

Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient : M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et Mme Christine Charrier, greffier.

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