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T. com. 7501, 20 mars 2026, n° 2026002940


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Date
20/03/2026
Numéro
2026002940
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-20
Id
69d8542dcdc6046d47b5ac78

Texte de la décision

4,554 caractères

*1DE/06/51/98/16*

Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 20/03/2026

R.G. : 2026002940

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] avocat (C279)

Partie défenderesse : SARLU C.P.L. [R], Entreprise de Travaux Publics (Adh.46078. Z) RCS de [Localité 1] n°534 997 788, dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 29 décembre 2025, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 70 708,82 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 4 415,49 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur,

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 mars 2026

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P.,
* le bulletin d'identification.
* la situation du compte dûment certifiée (partie connue) et dénoncée avec la demande,
* la mise en demeure de la CNETP en date du 08 août 2024,
* moratoire sur 12 mois en date du 28 octobre 2024 signé par l'adhérente
* lettre explicative de la CNETP en date du 06 mai 2025
* mise en demeure de la CNETP en date du 24 novembre 2025
* extrait K-bis récent

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARLU C.P.L. [R] à:
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 70 708,82 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 octobre 2025 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande
* 4 415 49 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement
* 4 415,49 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur,.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [O] [E], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. François Quinette, président présidant l'audience, M. Gabriel Levy, M. Christian De Barrin, juges, assistés de Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

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