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T. com. 7501, 20 mars 2026, n° 2026003201


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Date
20/03/2026
Numéro
2026003201
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-20
Id
69d857bccdc6046d47b5e57a

Texte de la décision

4,574 caractères

*1DE/06/51/97/32*

Copies.: -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 20/03/2026

R.G. : 2026003201

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)

Partie défenderesse : SARL NRGIEE dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] (RCS n°919896332), non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation, délivrée en l'étude du commissaire de justice, en date du 30 décembre 2025, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 1 653, 44 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2024 à août 2025 inclus,
* 600, 00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner SARL NRGIEE aux entiers dépens.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 mars 2026.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats :
* textes en vigueur sur l'obligation d'adhésion
* extrait Kbis
* les articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur
* le relevé de situation certifié conforme "cotisations et majorations de retard"
* lettre de rappel en date du 12 mars 2025
* la lettre comminatoire en date du 20 mai 2025,
* les justificatifs des frais de contentieux,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220, 00 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,

Condamne la SARL NRGIEE à :
* payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 1 653, 44 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2024 à août 2025 inclus,
* 600, 00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.

Pour la signification, commet d'office la SCP [S] [Z] et [N] [B] ou la SAS [W] [F], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. François Quinette, président présidant l'audience, M. Gabriel Levy, M. Christian De Barrin, juges, assistés de Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

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