T. com. 7501, 18 févr. 2026, n° 2026006935
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Texte de la décision
1DE/06/53/56/81*
Copies : -Mme [B] [H] -SCP [G] en la personne de Me Antoine Barti -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2026006935 P.C. : P202400270
Jugement prononcé le mercredi 18 février 2026 Chambre 2-4
SARL ANUSHKA [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* Mme [B] [H] demeurant [Adresse 2], représentante légale, absente.
* SCP [G] en la personne de Me [X] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 23 janvier 2026, la SCP [G] en la personne de Me [X] [Q] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 18 février 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL ANUSHKA
[Adresse 1]
Activité : Alimentation générale ventes de produits spécialités indiennes ventes de plats à emporter ou à consommer sur place sandwicherie import export
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 491291829
Fixe au 18 février 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SCP [G] en la personne de Me [X] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
Signé électroniquement par sois Echo, juge présidant l'audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Frédéric Mme Christine churibat, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffiercois Echo
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et Mme Christine Charrier, greffier.
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