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Cass., 8 avr. 2026, n° 26-80.312


Vérifier : Cass., 8 avr. 2026, n° 26-80.312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
26-80.312
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69d887d2cdc6046d47ba19db

Texte de la décision

1,661 caractères

N° G 26-80.312 F

N° 50616

RB5 8 AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026

M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1690 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

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