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Cass., 8 avr. 2026, n° 26-82.037


Vérifier : Cass., 8 avr. 2026, n° 26-82.037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
26-82.037
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69d887dfcdc6046d47ba1c20

Texte de la décision

1,773 caractères

N° G 26-82.037 FS-N

N° 00637

RB5
8 avril 2026

IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026

M. [I] [F] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Strasbourg, contre Mme [Z] [J] [L] des chefs de soustraction d'enfants et non-représentation d'enfants en récidive.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [I] [F] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

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