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Cass., 9 avr. 2026, n° 23-21.853


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 23-21.853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
23-21.853
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69d887fdcdc6046d47ba2086

Texte de la décision

2,145 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10363 F

Pourvoi n° D 23-21.853

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-21.853 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à [1], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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