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Cass., 9 avr. 2026, n° 23-22.596


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 23-22.596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
23-22.596
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69d88802cdc6046d47ba2144

Texte de la décision

2,867 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10361 F

Pourvoi n° M 23-22.596

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 1], et dont le contentieux technique est géré par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-22.596 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le contentieux technique est géré par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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