Cass., 9 avr. 2026, n° 23-18.740
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Texte de la décision
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10355 F
Pourvoi n° V 23-18.740
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [C] [Q],
2°/ Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 4],
toutes trois, agissant en qualité d'héritières de [C] [Q].
5°/ M. [H] [Q],
6°/ M. [V] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 1] et agissant en qualité d'héritiers de [C] [Q].
ont formé le pourvoi n° V 23-18.740 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour dénomination complète [3],
3°/ à la société Caisse mutuelle d'assurances sur la vie (CMAV), dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés [1] et [2] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [R] et de Mmes [E], [X] et [J] [Q], de MM. [H] et [V] [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [1] et [2], après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [R], agissant en qualité d'ayant droit de [C] [Q], Mmes [E], [X] et [J] [Q], agissant en qualité d'héritières de [C] [Q] et de MM. [H] et [V] [Q], agissant en qualité d'héritiers de [C] [Q], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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