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Cass., 9 avr. 2026, n° 24-13.072


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-13.072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-13.072
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69d8881dcdc6046d47ba26dd

Texte de la décision

2,698 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10350 F

Pourvoi n° E 24-13.072

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.072 contre l'arrêt n° RG : 23/01259 rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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