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Cass., 9 avr. 2026, n° 23-20.998


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 23-20.998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
23-20.998
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69d88824cdc6046d47ba29bd

Texte de la décision

2,646 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10347 F

Pourvoi n° Z 23-20.998

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.998 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familliales (URSSAF) de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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