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Cass., 9 avr. 2026, n° 22-15.815


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 22-15.815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
22-15.815
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69d88bd8cdc6046d47bae2fd

Texte de la décision

4,357 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10229 F

Pourvoi n° V 22-15.815

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-15.815 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié au [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

4°/ à la société [Z] [L], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 6],

6°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à l'Union départementale des associations familiales de [Localité 1] (UDAF), dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice le cabinet Ulan immobilier, dont le siège est [Adresse 12]

11°/ à la société [Adresse 13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

12°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

La société [Z] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France et de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'agent judiciaire de l'État, de la SCP Lesourd, avocat de la société Guillaume Marceau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris, M. [T] [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Paris, la [Adresse 13] SA et M. [I] [F].

2. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [X] et la SCI [Z] [L] ; condamne Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros, à La Poste la somme de 1 000 euros, à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros, à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France et à la Banque populaire du Nord la somme globale de 1 000 euros ; rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SCI [Z] [L] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le conseiller référendaire rapporteur La présidente

La greffière de chambre

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