CA Colmar, 8 avr. 2026, RG 25/04189
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Texte de la décision
MINUTE N° 142/26
Copie à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 08.04.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/04189 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IU2N
Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2025 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. [U] AUTO
prise en la personne de sa gérante Mme [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l'ordonnance du juge des référés civils près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg qui n'a pas fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [X] [D] et qui l'a condamné, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de la SARL [U] AUTO,
Vu la déclaration du 6 novembre 2025 par laquelle Monsieur [D] a interjeté appel de l'ordonnance.
Vu la signification faite en l'étude du commissaire de justice le 14 janvier 2026 à la SARL [U] AUTO, de la déclaration d'appel du 6 novembre et des conclusions d'appel avec bordereau de pièces du 5 janvier 2026,
Vu l'acte de désistement d'appel de Monsieur [X] [D] du 2 février 2026, transmis par voie électronique le même jour, demandant à la Cour de :
'DONNER ACTE à Monsieur [X] [D] de ce qu'il désiste de l'appel interjeté le 6 novembre 2025.
DIRE que ce désistement est parfait et met fin à l'instance,
CONSTATER en conséquence le désistement de la Cour.
STATUER quant aux dépens ce que de droit.'
Vu la constitution d'intimée de la SARL [U] AUTO en date du 5 février 2026,
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l'audience du 11 mars 2026.
SUR CE :
Il convient de donner acte à Monsieur [X] [D] de son désistement d'instance et de le condamner à prendre en charge les dépens de l'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à Monsieur [X] [D] de son désistement d'instance,
Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens de l'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le cadre greffier : le Président :
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