CA Bastia, 9 avr. 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CMZA
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d'une décision du JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] rendue le 20 mars 2026
APPELANTE
INTIMES
S.C.I. CARO
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
M. [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
M. [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1]
assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
M. [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1]
assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 1]
assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. SELARL ETUDE [L]
Es qualités de liquidateur de la société Maka RCS Bastia 492478839 désigné à ses fonction selon jugement du tribunal de commerce de Bastia du 09 décembre 2025
assistée de Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. MAKA
représentée par la SELARL [L]
sise [Adresse 1],
prise en la personne de Maître [N] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bastia le 9 décembre 2025 ;
Copie délivrée aux avocats le
Le neuf avril deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance du 20 mars 2026 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bastia,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 30 mars 2026 par la SCI Caro,
Vu que, par conclusions notifiées par RPVA du 3 avril 2026, la SCI Caro a indiqué se désister de cette instance,
Vu la constitution de M. [W] [J], M. [H] [C] et M. [U] [P] le 7 avril 2026,
Vu les conclusions d'incident notifiées par les intimés le 7 avril 2026, auxquelles ils ont renoncé le même jour, au vu du désistement de l'appelante,
L'affaire a été examinée par la conseillère de la mise en état le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, l'article 397 du même code, applicable en appel, rappelant que le désistement est exprès ou implicite et qu'il en est de même de son acceptation.
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est fait sans réserve, avant toute constitution des intimés.
Le désistement d'appel est donc parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance.
Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
Or, selon l'article 399 du même code le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SCI Caro sera donc condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Les frais irrépétibles seront laissés à la charge de chaque partie qui a dû les exposer.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
DONNONS ACTE à la SCI Caro de son désistement d'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
RAPPELONS que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bastia,
CONDAMNONS la SCI Caro aux dépens de l'instance d'appel,
LAISSONS à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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