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CA Aix Provence, 9 avr. 2026, RG 21/10190


Vérifier : CA Aix Provence, 9 avr. 2026, RG 21/10190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
21/10190
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
69d8a649cdc6046d47bd82d3

Texte de la décision

4,221 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 09 AVRIL 2026

Rôle N° RG 21/10190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYE3

Société [G] RESOURCES LIMITED

C/

S.A.R.L. CGBM EVOLUTION

S.E.L.U.R.L. SELU [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 9 Avril 2026

à :

Me David LAIR

Me Yves HADDAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° [Immatriculation 1].

APPELANTE

Société [G] RESOURCES LIMITED

, demeurant [Adresse 1]/ROYAUME-UNI

représentée par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

S.A.R.L. CGBM EVOLUTION

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

S.E.L.U.[B] [Z]

Es qualité de « Mandataire judiciaire et/ou de liquidateur judiciaire » de la «société CGBM EVOLUTION »

, demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, en lieu et place de Madame Gwenael KEROMES, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [G] Resources Limited, société de droit anglais, a interjeté appel le 6 juillet 2021 d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon qui a rejeté la la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 419 577,14 euros à titre chirographaire au passif de la société CGBM Evolution placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 février 2020.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la société [G] Resources Limited a entendu se désister de son appel.

Par soit-transmis adressé par RPVA à la cour d'appel, Me Haddad, conseil de la Sarl CGBM Evolution et de la Selurl [B] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl CGBM Evolution, a indiqué que les intimées acceptaient sans condition le désistement de l'appelante.

L'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 février 2026 et la clôture a été prononcée le 26 janvier 2016.

MOTIFS

Le demandeur peut, en toute matière et à tout moment de la procédure se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application des articles 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'état des écritures des parties et de l'acceptation expresse du désistement d'appel par les intimées, le désistement d'appel sera déclaré parfait et emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';

Déclare parfait le désistement d'appel et constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'appelant.

Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,

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