T. com. 1303, 7 avr. 2026, n° 2026R00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 07 avril 2026
N° RG : 2026R00007
La société BL IMMO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°981 897 358
(Maître Olivier BLANC, de la SELARL PACTA JURIS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société SELECTIMMO 8 [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°522 181 494
(Maître Karim GUENNOUN, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 décembre 2025, la société BL IMMO nous demande de : Vu les articles 872 et suivant du Code de Procédure Civile Vu l'article L.141-2 du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
Au fond, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent et par provision :
* Condamner la société SELECTIMMO à communiquer à la société BL IMMO, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les éléments suivants :
* Le bilan détaillé de 2023,
* Le compte de résultat détaillé de 2023,
* Le grand livre des comptes de 2023.
* Se réserver compétence pour liquider l'astreinte
Condamner la société SELECTIMMO au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de médiation
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BL IMMO nous demande :
Vu les articles 872 et suivant du Code de Procédure Civile Vu l'article L 141-2 du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
Au fond, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent et par provision :
* Condamner la société SELECTIMMO à communiquer à la société BL IMMO, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les éléments suivants :
* Le grand livre des comptes de 2023.
* Se réserver compétence pour liquider l'astreinte
* Condamner la société SELECTIMMO au paiement de la somme de 3 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de médiation.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SELECTIMMO nous demande :
Vu le principe de la force obligatoire des conventions (Article 1103) Vu l'article L.141-2 du Code de commerce Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* CONSTATER la communication des pièces comptables tenues par le cédant.
En conséquence, constater l'instance sans objet.
* REJETER le tout pour le surplus.
* CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société BL IMMO communique le bilan, le détail du compte de résultat et les liasses fiscales de l'exercice 2023 ; mais attendu que le grand livre des comptes de l'exercice 2023 n'a pas été communiqué ; que le grand livre figure au nombre des éléments requis pour identifier la consistance réelle de la clientèle du cabinet cédé et la portée des résiliations des mandats ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société SELECTIMMO à communiquer à la société BL IMMO, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d'un mois :
* Le grand livre des comptes de 2023.
Sans qu'il y ait de nous réserver la liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BL IMMO la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Condamnons la société SELECTIMMO à communiquer à la société BL IMMO, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois :
* Le grand livre des comptes de 2023.
Disons n'y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamnons la société SELECTIMMO à payer à la société BL IMMO la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SELECTIMMO aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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