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T. com. 2801, 26 mars 2026, n° 2026F00095


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Date
26/03/2026
Numéro
2026F00095
Lieu / cour
2801
Id
69d8bda2cdc6046d47bf6ec2

Texte de la décision

2,930 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

26/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2026RJ37

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

SARL [D] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 817 947 831 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 26/03/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 29/01/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL [D].

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 26/03/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* SARL [D],
* SELAS [W] & ASSOCIES représentée par Maître [G] [W], mandataire judiciaire,

Maître [G] [W], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Il indique qu'il n'a pas beaucoup d'éléments et n'a jamais vu le dirigeant. Qu'il a reçu un relevé de compte laissant apparaître des transferts. Que le passif est de 159 000 €.

Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit, indique qu'il n'a pas assez d'informations, qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation, qu'il s'en rapport à la sagesse du Tribunal.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

SUR CE,

Attendu que SARL [D] dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de SARL [D], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 817947831,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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