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T. com. 3402, 8 avr. 2026, n° 2026000788


Vérifier : T. com. 3402, 8 avr. 2026, n° 2026000788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
2026000788
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
69d8c971cdc6046d47c06a73

Texte de la décision

3,698 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 08/04/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 01/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000788

DEMANDEUR :

URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[P] ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR :

SARL A.S.T.O.U. (SARL) [Adresse 3]

Suivant exploit de Me [E] [T], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 27/01/2026

URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[P] ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner :

[…]

aux fins de :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 000788 du rôle général et 2026000038 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 09/03/2026 puis renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 01/04/2026, à laquelle :
* Ouï, pour l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[P] ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué se désister de son instance compte tenu le règlement par la société A.S.T.O.U de l'intégralité des sommes dues.
* La SARL A.S.T.O.U ne se présente point à l'audience ni personne pour elle.
* Ouï Madame le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de la partie demanderesse, en ses explications - Madame le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[P] ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE A.S.T.O.U. (SARL).

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[P] ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

DONNE ACTE à l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[P] ou des Pyrénées Orientales de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE A.S.T.O.U. (SARL).

CONDAMNE l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[P] ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.05 €.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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