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T. com. 3802, 9 avr. 2026, n° 2025J00265


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Date
09/04/2026
Numéro
2025J00265
Lieu / cour
3802
Id
69d8d273cdc6046d47c12c17

Texte de la décision

3,050 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1]

JUGEMENT09/04/2026DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2025

La cause a été examinée à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

Rôle n° 2025J265
* la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

[Adresse 1] GRENOBLE DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -59 [Adresse 2] Maître Marie-Catherine CALDARA - Avocat -1 [Adresse 3] GRENOBLE
* Monsieur [U] [F] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Catherine FELIX - avocat -28 [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Catherine FELIX - avocat

Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES signifiée à Monsieur [U] [F] ;

Attendu que l'affaire a été rappelée à l'audience du 26 mars 2025 compte tenu des discussions en cours entre les parties ; qu'à l'audience du 26 mars 2025, les parties sollicitent dans leurs conclusions respectives l'homologation du protocole d'accord qu'elles ont signés le 9 mars 2026 ;

Attendu qu'une copie du protocole d'accord daté du 9 mars 2026 est déposée lors de l'audience du 26 mars 2025 par le conseil du demandeur ;

MOTIVATION :

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 9 mars 2026, protocole qui a été transmis en copie au tribunal ;

Attendu que le Tribunal homologue le protocole d'accord et lui confère force exécutoire ;

Attendu qu'une copie du protocole d'accord est annexée à la minute du présent jugement ;

Attendu que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 9 mars 2026 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et Monsieur [U] [F], protocole dont une copie est annexée à la présente décision,

Lui CONFERE force exécutoire,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont les dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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