T. com. 5602, 10 févr. 2026, n° 2026001195
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 10 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL) c/ Monsieur [S] [Y]
DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL)
6, place du Dr Queinnec, Bp 34, 56140 MALESTROIT RCS VANNES : 777 852 252
REPRESENTANT(S) : Me EISENECKER Marine, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Monsieur [S] [Y] 14, Kervenannt, 56700 MERLEVENEZ REPRESENTANT(S) : Non-comparant à l'audience, ni représenté ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 13/03/2026 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Juges : M. J-N TANGUY M. B. TRANCHARD Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 décembre 2025 ; Vu l'opposition formée par Monsieur [S] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 26 janvier 2026 ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ouï le Conseil de la demanderesse ;
A la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL), une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 18 décembre 2025, enjoignant à Monsieur [S] [Y] de payer en denier et quittance la somme principale de 5.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7/11/2025, date de distribution de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, 50,00 euros d'article 700 du Code de Procédure Civile, 51,60 euros de frais de requête, 6,38 euros de lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que les dépens ;
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [Y], qui y a formé opposition, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, reçu au Greffe le 26 janvier 2026 ;
A l'audience, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL) a fait savoir que Monsieur [S] [Y] avait payé les sommes dues, qu'en conséquence la Banque se désistait de sa demande en injonction de payer ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/04/2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que suite à la requête présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL), Monsieur [S] [Y] a été enjoint, par ordonnance en date du 18 décembre 2025, de payer la somme principale de 5.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7/11/2025, date de distribution de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, 50,00 euros d'article 700 du Code de Procédure Civile, 51,60 euros de frais de requête, 6,38 euros de lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que les dépens ;
Attendu qu'à l'audience, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL) a indiqué que Monsieur [S] [Y] avait procédé au règlement des sommes dues et que la Banque se désistait en conséquence de sa demande en injonction de payer ;
Attendu qu'il y aura lieu d'en donner acte aux parties ;
Attendu qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [S] [Y], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Donne acte à Monsieur [S] [Y] de ce qu'il a procédé au règlement des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL) ;
Donne acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT (COCREDVRL) de ce qu'elle se désiste en conséquence de sa demande en injonction de payer ;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,79 euros TTC dont TVA 15,80 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée à : Me EISENECKER Marine.
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