T. com. 7401, 9 avr. 2026, n° 2024F00804
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Texte de la décision
2024F00804 - 2609900012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
09/04/2026
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2024F804 Procédure 2023RJ0326
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société DF2G [Adresse 1] [Localité 1] non comparante
Date d'ouverture : 22 novembre 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Thierry BOUSCASSE Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [O])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 juin 2024 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Par jugement en date du 22/11/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société DF2G et nommé la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [O]) en qualité de Liquidateur judiciaire.
Attendu que la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [O]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif que la vérification du passif n'est pas achevée ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de son collaborateur M. [W] [D], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société DF2G,
PROROGE et FIXE au 25/01/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/01/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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