Cass., 9 avr. 2026, n° 26-80.501
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Texte de la décision
N° P 26-80.501 F
N° 50637
ODVS 9 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026
M. [Q] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur ses demandes de mainlevée partielle d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Q] [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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