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Cass., 9 avr. 2026, n° 23-83.932


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 23-83.932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
23-83.932
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69d8fa43cdc6046d47c45f7b

Texte de la décision

2,138 caractères

N° F 23-83.932 F-D

N° 00661

ODVS 9 AVRIL 2026

REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [M] [N] et la société [1] ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 50487 rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2025, sur le pourvoi n° 23-83.932, formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2023.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé de la Cour de cassation mentionne dans son intitulé, en page une : « Mme [M] [N] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2023, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ».

2. Les mentions figurant dans l'arrêt de la Cour de cassation sont suffisantes pour identifier les parties en cause, plus amplement désignées dans l'arrêt frappé de pourvoi, de sorte que l'arrêt du 2 avril 2025 n'est affecté d'aucune erreur matérielle.

3. Par conséquent, il convient de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

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