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T. com. 7501, 14 janv. 2025, n° J2025000002


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Date
14/01/2025
Numéro
J2025000002
Lieu / cour
7501
Chambre
2 ème chambre
Id
69d91d0fcdc6046d47c73578

Texte de la décision

4,310 caractères

*1DE/06/36/33/25*

LRAR: -M. [F] [Q] [T], Signif.: Copies: -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -TPG -Parquet

R.G. : J2025000002 P.C. : P202303503

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 14 janvier 2025

2 ème chambre Par sa mise à disposition au greffe

SAS PRIMERADIANT TECHNOLOGIES 20 rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [F] [Q] [T], 20 rue du Commandant Mouchotte 75014 Paris, représentant légal, présent,
* SELAFA MJA en la personne de Me [E] [J] 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, mandataire judiciaire, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS PRIMERADIANT TECHNOLOGIES.

Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal a convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

La période d'observation a été prolongée jusqu'au 04 décembre 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2024, Me [E] [J], mandataire judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du pour être entendus. le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Il ressort:

du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : l'activité est en fort déclin, sans possibilité de continuation ou de cession.

Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

du rapport du juge commissaire écrit, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Mme Louhibi, substitut de la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS PRIMERADIANT TECHNOLOGIES

20 rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Nom commercial : PRIMERADIANT TECHNOLOGIES

Activité : La conception et création, le développement et la gestion de systèmes matériels et immatériels a des fins de prestations de services dans tous les domaines de l'industrie et des services, sans aucune préférence sectorielle.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 817399652

Maintient M. Guillaume Simon, juge-commissaire.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [J] 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 14 janvier 2027 à 14 heures.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 130,70 euros TTC (dont TVA : 18,90 euros) ainsi que les frais de publicité et de signification seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/01/2025 où siégeaient :

M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, M. Pascal Gagna,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.

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