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T. com. 7501, 3 oct. 2025, n° J2025000036


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Date
03/10/2025
Numéro
J2025000036
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69d91fefcdc6046d47c76ffb

Texte de la décision

20,382 caractères

Copie exécutoire : BENSEGHIR Chama, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000036

AFFAIRE 2023037914 ENTRE :

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître BENSEGHIR Chama, avocat (RPJ122899)

ET :

La SARL LVNA (LECARMARKET), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534 959 325

Partie défenderesse : comparant par MJ AVOCAT représenté par Maître Milijana Jokic, avocat (RPJ104085)

AFFAIRE 2024034701

ENTRE :

La SARL LVNA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534 959 325

Partie demanderesse : comparant par MJ AVOCAT représenté par Maître Milijana Jokic, avocat (RPJ104085)

ET :

SAS à associé unique BM BY MYCAR MARNE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 388 725 236 Partie défenderesse : assistée du CABINET LAWTEN AVOCATS représenté par Maître Patricia Walent, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Monsieur [Y] [F] a acquis le 7 janvier 2023 un véhicule d'occasion de marque BMW modèle 4 Cabriolet auprès de la société LVNA (LECARMARKET).

Le 27 janvier 2023, le véhicule est confié au garage BMW de [Localité 1], la SAS BM BY MYCAR MARNE, ci-après BBM, pour cause de rappel concernant le radiateur. Le 28 février 2023, le moteur se coupe brutalement et ne peut plus redémarrer. Le véhicule est alors remorqué jusqu'au garage de LVNA puis transféré à [Localité 1]. La panne étant diagnostiquée, BBM établit un devis d'un montant de 24333,44 euros. Malgré sa garantie de 24 mois sur le véhicule, LVNA ne donne pas suite au devis, et ce malgré une mise en demeure.

Monsieur [F] a alors saisi le tribunal de céans. LVNA a fait intervenir BBM en intervention forcée.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

RG2023037914 Monsieur [F] contre LVNA

Demandes de Monsieur [F]

Par acte extrajudiciaire en date du 14 juin 2023, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant LVNA devant ce tribunal, monsieur [F] demande à titre principal de condamner LVNA à lui payer 24333,44 euros et 37000 euros à titre subsidiaire et en tout état de cause de condamner LVNA à payer à Monsieur [F] 1734 euros au titre des frais de réparation, 617,94 euros au titre des frais d'assurance, les frais d'expertise engagés par ses soins, 900 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, 2614,80 euros au titre du préjudice financier et 1500 euros au titre du préjudice moral, outre 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Demandes de LVNA :

A l'audience du 6 juin 2024, LVNA demande au tribunal de déclarer l'intervention forcée de BBM recevable, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 204034701, de débouter monsieur [F] de ses demandes, et de le condamner à payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens, et de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

RG2024034701 SARL LVNA contre SASU BM BY MYCAR MARNE

Demandes de LVNA

Par acte extrajudiciaire en date 31 mai 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant BBM devant ce tribunal, LVNA demande au tribunal de :
* Déclarer recevable l'intervention forcée de BBM dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2023037914 ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2023037914 ;
* Condamner BBM à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule conformément au devis édicté par ses soins pour un montant de 24333,44 euros ;
* Condamner BBM à indemniser monsieur [F] de l'intégralité des préjudices financiers et de jouissance qu'il a subi ;
* Condamner BBM à payer à LVNA la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
* Condamner BBM aux dépens ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal a joint les deux instances et a établi un calendrier de mise en état.

RG J2025000036 :

Demandes de Monsieur [F]

A l'audience du 15 mai 2025, Monsieur [F] demande au tribunal :

A titre principal de condamner LVNA à lui rembourser la somme de 37000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et à titre subsidiaire, de condamner LVNA à lui payer 24333,44 euros selon devis du 24 mars 2023.

Et en tout état de cause, de condamner LVNA à lui rembourser 1734,78 euros au titre des frais de réparation, 3548,46 euros au titre des frais d'assurance sur la période de janvier 2023 au 31 décembre 2025, 2257,20 euros au titre des frais de démontage pour expertise amiable, 480 euros au titre du remorquage, de 21600 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 26 mars 2025 et ce sous réserve d'actualisation, de 2100 euros au titre des dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, et ce sous réserve d'actualisation, de 2614,80 euros au titre des frais de déplacement en vacances et préjudice financier en résultant, de 3500 euros au titre du préjudice moral outre 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et d'ordonner l'exécution provisoire.

Demandes de LVNA

A l'audience du 15 mai 2025, LVNA demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, des articles 1603 et 1604 du Code Civil, de l'article 1231-1 du Code civil, de l'article 1240 du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civile, de :
* DÉBOUTER Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société LVNA,
* CONDAMNER la société BY MY CAR à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule conformément au devis édité par ses soins pour un montant de 24.333,44€;
* CONDAMNER la société BY MY CAR à indemniser Monsieur [Y] [F] de l'intégralité des préjudices financiers et de jouissance qu'il a subis ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et la société BY MY CAR à payer à la société LVNA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
* RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Demandes de BBM :

A l'audience du 17 avril 2025 et par régularisation du 15 mai 2025, BBM demande au tribunal de débouter LNVA de ses demandes, de rejeter toute demande à son encontre, de condamner Monsieur [F] à lui payer 21600 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 26

mars 2025 et de condamner LVNA à payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoguées à son audience du 15 mai 2025, à laguelle les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 date reportée au 19 septembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 du CPC.

Moyens et motivation

Sur la demande de remboursement de 37000 euros

Sur le vice caché

Moyens :

Visant les dispositions de l'article 1641 du code civil, Monsieur [F] argue de l'existence d'un vice caché, le défaut existant au jour de la vente n'étant cependant pas visible et étant tel qu'il a rendu le véhicule inutilisable. Il s'appuie sur le rapport de l'expert amiable qui indique que la panne est prématurée et qui n'exclut pas une origine en germe avant la vente.

LVNA rétorque que le vice caché doit être démontré par Monsieur [F], et qu'en tout état de cause, le rapport de l'expert amiable n'émet que des hypothèses, alors même que le rapport d'expertise établi par la société SETEX qu'elle a elle-même mandaté met en évidence la faute de BBM.

Sur ce, le tribunal

Attendu que l'article 9 du CPC dispose :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Que monsieur [F] sollicite à titre principal le remboursement de 37000 euros (et donc la résolution de la vente) et à titre subsidiaire le paiement des travaux de remise en état ; qu'en application des règles de charge de la preuve, c'est à lui de démontrer à titre principal que les conditions de résolution de la vente sont remplies ;

Attendu que l'article 1641 du code civil dispose :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Qu'il résulte de la combinaison de cet article avec l'article 9 du CPC que c'est à monsieur [F] de démontrer cumulativement :

Que le vice était préexistant au transfert de propriété,
* Que ce vice étant caché,
* Et que ce vice étant tel qu'il rend la chose impropre à sa destination ;

Attendu que pour démontrer que le vice était préexistant, monsieur [F] a fait procéder à une expertise amiable ; qu'il verse au débat un rapport établi le 9 février 2024 par la société GLAM, en la personne de monsieur [Q], en présence de monsieur [F], BBM et monsieur [Z], en qualité d'expert automobile désigné par LVNA ; que ce rapport est donc établi au contradictoire des parties et a au surplus été débattu ; Attendu alors que les conclusions de l'expert sont les suivantes :

Par cette faible utilisation nous n'excluons pas que l'origine de la panne ai (sic) été en germe avant la vente

Que le tribunal constate ainsi que l'expert missionné n'établit qu'une hypothèse ; que c'est donc en vain que monsieur [F] argue de la preuve de la préexistence du vice au jour de la vente ; que ce moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la responsabilité au titre de l'obligation de délivrance

Moyens

Monsieur [F] soulève ensuite les obligations résultant des articles 1604 et 1616 du code civil, au titre de la délivrance conforme.

Monsieur [F] articule enfin les obligations résultant du contrat lui-même, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.

LVNA articule les mêmes moyens sur l'absence de preuve de la préexistence du vice à la vente, étant observé que l'obligation de LVNA était la délivrance conforme, autrement dit l'absence de vice au jour de la vente.

Sur ce, le tribunal :

Attendu que l'article 1603 du code civil dispose :

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Que l'article 1604 du même code dispose pour sa part :

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Qu'en application des dispositions combinées de ces deux articles, LVNA était tenue de mettre à disposition de monsieur [F] un véhicule conforme au contrat et par nature exempt de vice ; que LVNA était en tout état de cause tenue de garantir le véhicule dans l'hypothèse où un vice existerait ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la LVNA argue que seule une défectuosité antérieure à la vente est susceptible d'engager sa responsabilité au visa des articles 1603 et 1604 du code civil ; que ce seul moyen est donc inopérant ;

Attendu cependant que monsieur [F] argue du régime général des obligations, tel que résultant des articles 1103 et 1104 du code civil ; qu'en l'espèce la facture d'achat du 7 janvier

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2023, ayant valeur contractuelle, stipule de l'existence d'une garantie 24 mois ; qu'en l'absence de précision sur la nature de cette garantie, celle-ci s'entend de tout vice survenant dans un délai de 24 mois de l'acquisition ; que LVNA ne peut s'exonérer de cette obligation que si elle démontre la faute de monsieur [F] ;

Attendu cependant que LVNA argue d'une mauvaise exécution par BBM, tiers à la relation, mais ne prétend ni ne justifie de la moindre faute commise par monsieur [F], se contentant dans ses conclusions d'arguer du fait du tiers, à savoir d'un excès d'huile lors des travaux réalisés par BBM qui seraient alors à l'origine de l'incident ;

Mais attendu qu'elle ne peut prétendre être libérée de ses obligations du fait du tiers mais peut se faire relever indemne de toute condamnation ; qu'elle avait donc obligation au titre de la garantie de remise en état à la suite du sinistre qui est intervenu au bout d'un peu plus d'un mois ;

Sur l'irrecevabilité des demandes de LVNA

Moyens :

BBM prétend, au visa de l'article 31 du CPC que LVNA est irrecevable dans ses demandes, en ce qu'elles devraient être celles de Monsieur [F]. LVNA ne répond pas sur cette question de l'irrecevabilité.

Sur ce, le tribunal :

Attendu que les demandes formées par LVNA à l'encontre de BBM sont les suivantes :
* CONDAMNER la société BY MY CAR à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule conformément au devis édité par ses soins pour un montant de 24.333,44€;
* CONDAMNER la société BY MY CAR à indemniser Monsieur [Y] [F] de l'intégralité des préjudices financiers et de jouissance qu'il a subis ;

Que le tribunal constate que le devis de 24333,44 euros a été établi par BBM pour remettre en état le véhicule de Monsieur [F] ; que c'est à monsieur [F] de faire procéder à la réparation et payer le prix à BBM ; qu'il est donc le seul susceptible de solliciter la condamnation de BBM à exécuter les travaux sans en payer le prix ;

Attendu de même que LVNA sollicite que BBM indemnise monsieur [F] ; qu'elle plaide ainsi par procureur ;

En conséquence le tribunal dira les demandes de LVNA irrecevables ;

Sur les demandes de paiement de Monsieur [F]

Demandes à titre principal et subsidiaire :

Attendu en conséquence que LVNA devait donner suite au devis de remise en état mais que faute pour monsieur [F] de démontrer la préexistence du vice, le tribunal ne peut donner droit à la demande valant résolution du contrat ; que le tribunal déboutera Monsieur [F] de sa demande à titre principal mais condamnera LVNA à lui payer la somme de 24333,44

euros à titre subsidiaire, selon devis établi par BBM le 2 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;

Attendu ensuite que LVNA, en refusant de prendre en charge les travaux de réparations a commis une faute contractuelle ; qu'elle est dès lors redevable des préjudices résultant directement de la faute ;

Sur les frais de réparation

Attendu que monsieur [F] sollicite le remboursement de la facture d'achat n°MFA033397 relative à l'entretien des filtres, l'huile moteur et les freins et le remboursement de pneumatiques ; que cependant il ne justifie pas que ces factures seraient en lien avec le litige ; que le tribunal ne retient pas ces deux chefs de demandes ;

Sur l'assurance

Attendu que monsieur [F] a dû assurer son véhicule en pure perte ; qu'il justifie ainsi par une quittance du 29 février 2024 d'un paiement de 1463,81 euros sur la période du 5 janvier 2023 jusqu'à cette date puis justifie (sans fournir d'autre quittance) du paiement de l'assurance sur la période annuelle suivante ; que se référant aux conditions particulières versées au débat, le tribunal retient la somme suivante de 1235,88 euros pour la première période ; que le tribunal retient donc la somme totale de 2699,69 euros de de chef ;

Sur les frais d'expertise amiable

Attendu les frais relatifs à l'expertise sont en lien avec la faute de LVNA ; que le tribunal retient donc les frais de la procédure, soit 940 euros, mais ne retient pas les autres frais sollicités, faute de démontrer le paiement et le lien avec le litige ;

Sur les frais de remorquage :

Attendu que ces frais sont occasionnés du fait de la panne : que le tribunal retient la somme de 480 euros de ce chef ;

Sur les frais de jouissance

Attendu que Monsieur [F] sollicite des « frais de jouissance », mais ne justifie ni le principe ni le quantum de ce préjudice de jouissance ;

Sur les frais de déplacement

Attendu que ce poste de demande n'est pas documenté ; que la seule pièce versée au débat est un reçu d'Airbnb ; que ce poste n'est pas retenu ;

Sur le préjudice moral

Attendu que monsieur [F] sollicite un préjudice moral ; qu'il le justifie notamment par la perte de gain professionnels notables ; que toutefois cette perte ne constitue pas un préjudice moral ; qu'a contrario monsieur [F] peut justifier de l'anxiété résultant de cette situation ; qu'il existe bien un préjudice moral ;

Attendu que le tribunal, qui a évalué ce préjudice au regard des circonstances de la cause, l'évalue à la somme de 2000 euros ; que le tribunal retient cette somme de 2000 euros de ce chef ;

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Synthèse de ces demandes de Monsieur [F] :

Le tribunal condamnera LVNA à payer à Monsieur [F] la somme totale de 6119,69 euros (2699,69+940+480+2000) au titre des différents postes de préjudice hors frais de gardiennage, déboutant pour le surplus ; qu'il assortira cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de régularisation des conclusions ;

Sur les frais de gardiennage

Attendu que monsieur [F] ne conteste pas être redevable de la somme de 21600 euros sollicitée par BBM au titre de la garde du véhicule ; que ce montant est justifié par BBM ; que le tribunal condamnera monsieur [F] à payer à BBM ladite somme de 21600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date des conclusions :

Attendu cependant que ces frais résultent de la faute de LVNA ; que le tribunal condamnera LVNA à payer à monsieur [F] ladite somme de 21 600 euros, outre les intérêts associés ;

Sur l'article 700 du CPC

Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur [F] et BBM supportent les frais occasionnés par leur action respective, le tribunal condamnera LVNA à leur payer chacun la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera ;

Sur les dépens

Attendu que LVNA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne LVNA à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 24 333,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;

Condamne LVNA à payer à monsieur [F] [Y] la somme totale de 6 119,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,

Condamne monsieur [F] [Y] à payer à BM BY MY CAR la somme de 21 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;

Condamne LVNA à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 21 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;

Dit les demandes de LVNA vis-à-vis de BM BY MY CAR irrecevables ;

Condamne LVNA à payer 4 000 euros à monsieur [F] au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne LVNA à payer 4 000 euros à BM BY MY CAR au titre de l'article 700 du CPC ;

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Condamne LVNA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 80,23 € dont 13,16 € de TVA ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, président présidant l'audience, M. Henri Juin et Mme Claire Audin, juges.

Délibéré le 28 août 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, Président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.