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T. com. 7501, 12 févr. 2025, n° J2025000071


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Date
12/02/2025
Numéro
J2025000071
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
69d92b93cdc6046d47c91fda

Texte de la décision

186,075 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copie exécutoire : BLAISE Aude, CHOLAY Martine, Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 34

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000071

AFFAIRE 2022052829

ENTRE :

SARL CABINET FREDERIC TRIPIER (META GESTION PRIVEE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS n° B 520 492 802

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS - Me Carlos DE CAMPOS, Avocat au Barreau de Reims, [Adresse 2] et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P74).

ET :

La SELARL ASTEREN, mandataire de justice, RCS de Dijon n°808 344 071, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [Z] [S], venant en lieu et place de :

La SELAFA MJA, mandataire de justice, RCS de Paris n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de Me [Z] [S], désignée par jugement en date du 25 juillet 2019,

Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FIDUCEE PARTNERS

Partie défenderesse : assistée de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, Me Jean BARET, Avocat (P458) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).

AFFAIRE 2023014534

ENTRE :

SARL GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE anciennement dénommée PRIMASSURANCES LIFE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS n° B 822 142 725

Partie demanderesse : assistée du Cabinet TALON - MEILLET ASSOCIES, Me Annie MOUNICHETTY, Avocat (A458) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

ET :

La SELARL ASTEREN, mandataire de justice, RCS de Dijon n°808 344 071, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [Z] [S], venant en lieu et place de :

La SELAFA MJA, mandataire de justice, RCS de Paris n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de Me [Z] [S], désignée par jugement en date du 25 juillet 2019,

Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FIDUCEE PARTNERS

Partie défenderesse : assistée de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, Me Jean BARET, Avocat (P458) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).

AFFAIRE 2023015455

ENTRE :

La SELARL ASTEREN, mandataire de justice, RCS de Dijon n°808 344 071, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [Z] [S], venant en lieu et place de :

La SELAFA MJA, mandataire de justice, RCS de Paris n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de Me [Z] [S], désignée par jugement en date du 25 juillet 2019,

Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FIDUCEE PARTNERS

Partie demanderesse : assistée de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, Me Jean BARET, Avocat (P458) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).

ET :

1) SARL BW ASSOCIES (anciennement dénommée BC PATRIMOINE - MEDICIA GESTION PRIVEE), dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Dijon n° B 751 204 181

Partie défenderesse : assistée de la SCP BOURGEON GUILLIN-BELLET & Associés, Me Cécile BENOIT, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

2) SARL CPB PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Bordeaux n° B 501 658 298

Partie défenderesse : assistée de Me Bérangère ADER, Avocat [Adresse 8] et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI, Avocat (B1029). 3) SAS FIDENTIA PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 9]

[Adresse 9] - RCS de Bordeaux n° B 838 080 547 Partie défenderesse : assistée du CABINET TALON - MEILLET ASSOCIES, Me Annie MOUNICHETTY, Avocat (A458) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat

(B242).

4) EURL MEDICIA [Localité 1] (anciennement dénommée FIDUCEE GESTION PRIVEE [Localité 1]), dont le siège social est [Adresse 10] - RCS de [Localité 1] n° B 525 138 020

Partie défenderesse : assistée de la SCP BOURGEON GUILLIN-BELLET & Associés, Me Cécile BENOIT, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

5) EIRL FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS de Tarbes n° B 821 879 780

Partie défenderesse : assistée de Me Simon COHEN, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 12] et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (J119).

6) SARL HIPPOCRATE CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 830 433 496

Partie défenderesse : non comparante.

7) SAS INTER PRO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS de Strasbourg n° B 829 273 572

Partie défenderesse : comparant par la SELARL DIVALEX, Me Vincent CLAUSSE Avocat au Barreau de Saverne, [Adresse 15].

8) SASU JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 16] – RCS de Nanterre n° B 805 243 557

Partie défenderesse : assistée du CABINET TALON - MEILLET ASSOCIES, Me Annie MOUNICHETTY, Avocat (A458) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

9) SARL P.A.P.A. PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 17] – RCS de Nice N° B 831 205 067

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Louis DAVID, Avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 18] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).

10) SARL GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE (anciennement dénommée PRIMASSURANCES LIFE), dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Saint Denis de la Réunion nº B 822 142 725

Partie défenderesse : assistée du CABINET TALON - MEILLET ASSOCIES. Me Annie MOUNICHETTY, Avocat (A428) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

11) EURL PROTECT FINANCE, dont le siège social est [Adresse 19] – RCS de Créteil n° B 808 451 330

Partie défenderesse : assistée du CABINET TALON - MEILLET ASSOCIES, Me Annie MOUNICHETTY, Avocat (A428) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 12) EURL PRUDENTIA, dont le siège social est [Adresse 20] - RCS de Bourges n° B 517 541 298

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet SHERPA, Me Jean-Baptiste ROZES, Avocat (P0575).

13) EURL AMPHORELLE, dont le siège social est [Adresse 21] - RCS de Bobigny n° B 838 662 674

Partie défenderesse : assistée de Me Hélène HELWASER, Avocat (C225) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat, membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie (P240).

14) SARL THEMIS CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 22] - RCS de Versailles nº 499 576 031

Partie défenderesse : comparant par Me Myriam LAHANA, Avocat.

15) SARL CABINET FREDERIC TRIPIER (META GESTION PRIVEE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS nº B 520 492 802

Partie défenderesse : assistée de la SELAS GUYOT & DE CAMPOS, Me Carlos de CAMPOS, Avocat au Barreau de Reims, [Adresse 2] et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074).

16) SAS MAGNACARTA, dont le siège social est [Adresse 23] - RCS de Lyon n° B 431 687 060

Partie défenderesse : assistée de la SEALS BERSAY, Me Mathilde COUSTEAU, Avocat (P0485) et Me Mélissa GAVIANO, Avocat et comparant par Me Aude BLAISE, Avocat (E250).

AFFAIRE 2023066292

ENTRE :

SARL PROTECT FINANCE, dont le siège social est [Adresse 19] - RCS de Créteil n° B 808 451 330

Partie demanderesse : assistée du CABINET TALON - MEILLET ASSOCIES, Me Annie MOUNICHETTY, Avocat (A458) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

ET :

La SELARL ASTEREN, mandataire de justice, RCS de Dijon n°808 344 071, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [Z] [S], venant en lieu et place de :

La SELAFA MJA, mandataire de justice, RCS de Paris n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de Me [Z] [S], désignée par jugement en date du 25 juillet 2019,

Es gualité de liquidateur judiciaire de la SAS FIDUCEE PARTNERS

Partie défenderesse : assistée de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, Me Jean BARET, Avocat (P458) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits –Objet du litige

A l'époque des faits, la SAS FIDUCEE PARTNERS animait un réseau de franchisés dans le domaine de la gestion patrimoniale à destination des professionnels de santé, sous le nom commercial de « Fiducée Gestion Privée ».

FIDUCEE PARTENERS est détenue par la société H2O PARTICIPATIONS et par la société H2O MANAGEMENT (non-parties à l'instance, ci-après dénommées « les actionnaires ») à hauteur respectivement de 80% et 20% des droits de vote.

La société fut créée en 2013 par ses associés pour reprendre les activités d'une entité intitulée CADUCEE PATRIMOINE (non-partie à l'instance) dans le cadre d'un plan de cession externe de la totalité de ses actifs, arrêté à leur profit le 02/08/2013 par le tribunal de commerce de Chartres. Ce plan faisait suite à une procédure de sauvegarde ouverte par jugement de ce même tribunal en date du 9/04/2013 laquelle fut convertie ultérieurement en redressement judiciaire.

En exécution de ce plan, 45 contrats de franchise de CADUCEE PATRIMOINE furent cédés à FIDUCEE PARTNERS.

A la fin 2018, cette dernière comptait 18 franchisés.

Les sociétés,
1. SARL BC PATRIMOINE ;
2. SARL CPB PATRIMOINE ;
3. SAS FIDENTIA PATRIMOINE ;
4. EURL MEDICIA [Localité 1] ;
5. EURL FIDUCÉE GESTIÓN PRIVÉE OCCITANIE ;
6. SARL HIPPOCRATE CONSEILS ;
7. SAS INTER PRO CONSEIL ;
8. SASU JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE ;
9. SARL PAPA PATRIMOINE ;
10. EURL GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE ;
11. EURL PROTECT FINANCE ;
12. EURL AMPHORELLE ;
13. SARL THEMIS CONSEIL ;
14. SARL CABINET FREDERIC TRIPIER ;
15. SARL ARMOR EXPERT INVEST ;
16. EURL PRUDENTIA ;

sont des gestionnaires de patrimoine qui étaient affiliées à FIDUCEE PARTNERS à l'époque des faits.

La SAS MAGNA CARTA anime un réseau de l'ordre de 70 franchisés dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.

Par jugement du 25/07/2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de FIDUCEE PARTNERS, fixé la date de cessation des paiements au 30/06/2019 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me [Z] [S].

Par ordonnance du 23/06/2023, la SELARL ASTEREN (ci-après dénommée ASTEREN) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de FIDUCEE PARTNERS, représentée par Me [Z] [S], en remplacement de la SELAFA MJA.
* RG 2023015455

Courant 2018, les relations entre FIDUCEE PARTNERS et ses franchisés se sont détériorées. Considérant que le franchiseur ne remplissait plus ses obligations, ces derniers ont cessé de payer les redevances mensuelles prévues aux contrats. Certains d'entre eux ont en outre demandé la résolution de leurs contrats.

Fin 2018, les deux actionnaires de FIDUCEE PARTNERS ont décidé de céder leur entreprise, et ils ont mandaté la banque d'affaire LINKAPITAL (non-partie à l'instance) pour trouver un acheteur. C'est dans ce contexte que MAGNACARTA a été approchée.

Dans le cadre de leurs négociations, MAGNACARTA a signé le 28/11/2018 avec les actionnaires une lettre d'intention non contraignante valable jusqu'au 06/12/2018, dans laquelle elle a marqué son intérêt pour l'acquisition de 100% des parts de FIDUCEE PARTNERS sous les conditions suspensives suivantes :
* Réalisation d'un audit complet de la société qu'elle jugerait satisfaisant ;
* Rencontre des franchisés les plus importants du réseau afin de confirmer leur adhésion au projet ;
* Autorisation de la transaction par son comité de surveillance et son assemblée générale.

Le 14/12/2018, MAGNACARTA a signé avec les actionnaires un engagement de nondébauchage des clients et des prospects de FIDUCEE PARTNERS jusqu'à la réalisation de la cession, ou à défaut pendant 24 mois, matérialisé par les conditions suivantes :
* Ne prendre aucun contact direct ou indirect avec des franchises de FIDUCEE PARTNERS ou l'ayant été au cours des 24 derniers mois, sauf accord express des actionnaires ;
* Ne pas débaucher ou proposer ses services aux franchisés sous une quelconque forme, notamment si l'opération envisagée n'aboutissait pas ;
* Ne pas offrir d'emploi à des collaborateurs ou salariés de FIDUCEE PARTNERS ou solliciter leur collaboration.

Dans la suite des négociations, le 18/03/2019, MAGNACARTA a transmis aux actionnaires une offre ferme d'acquisition de la totalité des actions de FIDUCEE PARTNERS dans laquelle elle précisait les modalités financières de l'opération.

Cette offre, valable jusqu'au 31/03/2019, était assortie des conditions suspensives suivantes :
* (1) Conclusions d'un protocole transactionnel avec les franchisés présents dans le réseau au 31/12/2018 mettant un terme à toutes réclamations relatives aux redevances dues, et prévoyant le renoncement à tout recours, juridictionnel ou non, envers FIDUCEE PARTNERS au titre des contrats de franchise jusqu'à la date de réalisation de la transaction;
* (2) Conclusion d'un contrat de cession d'action prévoyant des déclarations de garanties d'actif et de passif données par les actionnaires de FIDUCEE PARTNERS au bénéfice de MAGNACARTA.

Le point (1) relatif à la conclusion d'un protocole d'accord entre FIDUCEE PARTNERS et les franchisées n'ayant pu être mis en place, les négociations n'ont pas abouti, et MAGNACARTA a retiré son offre d'acquisition.

Dans le cadre de sa mission d'analyse des comptes de FIDUCEE PARTNERS, le mandataire-liquidateur a constaté à l'actif du bilan de la débitrice des créances sur les franchisés correspondants à des redevances mensuelles impayées.

Les montants de ces créances sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Le mandataire-liquidateur a alors contacté les franchisés afin d'obtenir le règlement de ces créances. Ses demandes sont restées sans effets.

Courant 2023, ARMOR EXPERT INVEST et PRUDENTIA ont réglé à la demanderesse respectivement 12 366 euros et 25 755,71 euros, à l'issue de quoi cette dernière s'est désistée d'instance et d'action à leur encontre, ce que les deux franchisées ont accepté, portant ainsi le total résiduel des créances à 322 217 euros.

Dans la suite des développements, les sociétés rappelées ci-dessus, à l'exception de ARMOR EXPERT INVEST et PRUDENTIA, soit celles référencées sous les numéros 1 à 14 inclus, seront dénommées « les franchisées ».

En janvier puis février 2020, trois anciens franchisés de FIDUCEE PARTNERS ont rejoint le groupement MAGNACARTA, à savoir la SARL BC PATRIMOINE, l'EURL MEDICIA [Localité 1], et la SARL CABINET FREDERIC TRIPIER.

Estimant qu'elle avait illicitement capté le réseau FIDUCEE PARTNERS, précipitant ainsi les déboires financiers de cette dernière, le 30/10/2020 puis le 16/12/2020, le mandataireliquidateur a mis en demeure MAGNACARTA de lui payer sous 8 jours la somme de

1.247.023 euros de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par le franchiseur.

Par lettre RAR du 30/11/2020 puis du 07/01/2021, MAGNACARTA a contesté son implication.

ASTEREN a ensuite étendu sa demande de dommages et intérêts à l'ensemble des franchisées.

C'est ainsi que se présente l'instance référencée sous le numéro RG 2023015455.
* RG 2022052829, RG 2023014534 et RG 2023066292.

Parmi les 14 franchisés susvisés, 9 ont déclarés une créance au mandataire liquidateur de FIDUCEE PARTNERS.

Les actions engagées par ces derniers sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

Créances déclarées au man dataire- liquidateu ur de FIDUCEE PA ARTNERS
Franchisés Créances Date de Date Décision du juge Statut de la
déclarées déclaration d'ordonnance du commissaire déclaration
juge commissaire
CPB 26 581,84 NC 20/09/2022 Admission

FIDENTIA PATRIMOINE 12 765,10 30/09/2019 20/09/2022 Admission
AMPHORELLE 56 994,72 27/08/2019 25/07/2022 Admission
FIDUCÉE GESTION 31 677,24 NC 25/07/2022 Rejet Autorité de la
PRIVÉE OCCITANIE chose jugée
JUSTER ET ASSOCIES 29 500,00 17/09/2019 NC Rejet
PATRIMOINE
INTER PRO CONSEIL 51 432,04 09/09/2019 20/09/2022 TJ Strasbourg
Sursis à statuer- RG22/03355
GENERAL ASSURANCES 167 320,00 09/12/2019 09/02/2023 Renvoi devant la TCP RG
ET PATRIMOINE juridiction 2023014534
PROTECT FINANCE 95 870,00 23/09/2019 23/10/2023 compétente TCP RG
2023066292
CABINET TRIPIER 87 432,72 10/10/2019 20/09/2022 TCP RG
2022052829

Les créances de CPB, FIDENTIA PATRIMOINE et AMPHORELLE ont été admises. Celles de FIDUCÉE GESTION PRIVÉE OCCITANIE et JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE ont été rejetées.

Concernant les créances de INTER PRO CONSEIL, GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE, PROTECT FINANCE et CABINET TRIPIER, le juge commissaire a sursis à statuer et renvoyé les parties devant la juridiction compétente.

C'est ainsi que INTER PRO CONSEIL a assigné l'organe de procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg où l'affaire est en cours.

De leur côté, GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE, PROTECT FINANCE et CABINET FREDERIC TRIPIER ont assigné ce même organe de procédure devant le tribunal de céans, où les affaires ont été enrôlées sous les numéros respectifs RG 2022052829, RG 2023014534 et RG 2023066292, afin de faire constater leurs créances et d'en fixer les montants.

C'est donc ainsi que se présente ces trois affaires.

Procédure
* I- RG : 2023015455
* Par actes extra-judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités, aux droits de laquelle intervient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de SAS FIDUCEE PARTNERS assigne les sociétés :
* SARL BC PATRIMOINE (MEDICIA GESTION PRIVEE),
* SARL CPB PATRIMOINE,
* SAS FIDENTIA PATRIMOINE,
* EURL MEDICIA [Localité 1],
* EIRL FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE,
* SARL HIPPOCRATE CONSEILS,
* SAS INTER PRO CONSEIL,
* SASU JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE,
* SARL P.A.P.A. PATRIMOINE,
* SARL GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE,
* EURL PROTECT FINANCE,
* EURL AMPHORELLE,
* SARL THEMIS CONSEILS,
* SARL CABINET FREDERIC TRIPIER (META GESTION PRIVEE) et SAS MAGNACARTA, selon les modalités suivantes :

[…]

Par ces actes et dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de SAS FIDUCEE PARTNERS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1124, 1194, 1231 à 1231-7 du Code civil
* CONDAMNER in solidum les sociétés MAGNACARTA, BC PATRIMOINE, CPB PATRIMOINE, FIDENTIA PATRIMOINE, MEDICIA BENSANÇON, FIDUCÉE GESTION PRIVÉE OCCITANIE, HIPPOCRATE CONSEILS, INTER PRO CONSEIL, JUSTER ET

ASSOCIÉS PATRIMOINE, P.A.P.A. PATRIMOINE, GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE, PROTECT FINANCE, AMPHORELLE, THEMIS CONSEIL, CABINET FRÉDÉRIC TRIPIER à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 1.247.023 euros (500.085+746.938) avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt de bilan de la société FIDUCEE PARTNERS) ;
* CONDAMNER la SARL BC PATRIMOINE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 20.419,24 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER la SARL CPB PATRIMOINE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 13.364,24 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER la SAS FIDENTIA PATRIMOINE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 30.301,04 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER l'EURL MEDICIA [Localité 1] à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 31.294,70 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER l'EIRL FIDUCÉE GESTION PRIVÉE OCCITANIE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 31.677,24 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNÉR la SARL HIPPOCRATE CONSEIL à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 18.769,71 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER la SAS INTER PRO CONSEIL à payer à la SELARL ASTEREN prisé en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 18.808,88 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS);
* CONDAMNER la SASU JUSTER ASSOCIÉS PATRIMOINE à payer à la SELÂRL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 14.736,18 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNÉR la SARL P.A.P.A. PATRIMOINE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 11.823,18 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER la SARL GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE à la SELARL ASTEREN prise en la personne de payer à Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 13.544,06 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER l'EURL PROTECT FINANCE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 21.616,45 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS) ;
* CONDAMNER l'EURL AMPHORELLE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 1.506,96 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS);
* CONDAMNER la SARL THEMIS CONSEIL à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 65.717,69 € avec intérêts légaux et- capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS);
* CONDAMNER la SARL CABINET TRIPIER à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 28.638 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS)
* DÉBOUTER les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes.

Et pour le surplus,
* NOMMER, aux frais avancés de la société MAGNACARTA, tel expert judiciaire qu'il plaira afin d'auditer tous éléments comptables, juridique et commerciaux de MAGNACARTA et du groupe de sociétés auquel elle appartient notamment son compte clients, à compter du 1er juillet 2019, permettant à Maître [S] ès- qualités de vérifier la liste des partenaires commerciaux directs et indirects de MAGNACARTA et du groupe de sociétés auquel elle appartient et les sommes en jeu et le montant du préjudice financier subis depuis.
* SURSEOIR à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise et des conclusions prises à la suite du dépôt dudit rapport.

En toute hypothèse,
* CONDAMNER in solidum les sociétés MAGNACARTA, BC PATRIMOINE, CPB PATRIMOINE, FIDENTIA PATRIMOINE, MEDICIA BENSANÇON, FIDUCÉE GESTION PRIVÉE OCCITANIE, HIPPOCRATE CONSEILS, INTER PRO CONSEIL, JUSTER ET ASSOCIÉS PATRIMOINE, P.A.P.A. PATRIMOINE, GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINES, PROTECT FINANCE, AMPHORELLE, THEMIS CONSEIL, CABINET FRÉDÉRIC TRIPIER à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés MAGNACARTA, BC PATRIMOINE, CPB PATRIMOINE, FIDENTIA PATRIMOINE, MEDICIA BENSANÇON, FIDUCÉE GESTION PRIVÉE OCCITANIE, HIPPOCRATE CONSEILS, INTER PRO CONSEIL, JUSTER ET ASSOCIÉS PATRIMOINE, P.A.P.A. PATRIMOINE, GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINES, PROTECT FINANCE, AMPHORELLE, THEMIS CONSEIL, CABINET FRÉDÉRIC TRIPIER aux entiers dépens.
* Par leurs conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, la société BW ASSOCIES anciennement dénommée la SARL BC PATRIMOINE et l'EURL MEDICIA [Localité 1] anciennement dénommée FIDUCEE GESTION PRIVEE [Localité 1] demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants et les articles 1217 et suivants du Code civil,
* Déclarer la demande de la SELARL ASTEREN tendant à la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 500.085 € irrecevable,
* Débouter la SELARL ASTEREN ès qualités de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des sociétés BW ASSOCIES anciennement dénommée BC PATRIMOINE et

MEDICIA [Localité 1] anciennement dénommée FIDUCEE GESTION PRIVEE [Localité 1],
* Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la SELARL ASTEREN ès qualités à payer à la société BW ASSOCIES anciennement dénommée BC PATRIMOINE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SELARL ASTEREN ès qualités à payer à la société MEDICIA [Localité 1] anciennement dénommée FIDUCEE GESTION PRIVEE [Localité 1] la somme de 6.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SELARL ASTEREN ès qualités aux entiers dépens.
* Par ses conclusions prises en tant que note, reçues le 16/12/2024 par courriel transmis à l'ensemble des parties, la SARL CPB patrimoine demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile

Vu les articles 1103 et suivants, articles 1217 et suivants du Code civil Vu le Jugement prononcé le 10 juin 2020 Tribunal de commerce de Paris Vu L'ordonnance en fixation de créance Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2022 ;
* DEBOUTER Maître [Z] [S], membre de la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
* JUGER que la SARL CPB PATRIMOINE n'a commis aucune faute à l'égard de la SAS FIDUCEE PARTNERS ;
* JUGER que la SARL CPB PATRIMOINE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la SAS FIDUCEE PARTNERS prise en la personne de Maître [Z] [S], membre de la SELARL ASTEREN, ès qualité ;
* CONDAMNER in solidum Maître [Z] [S], membre de la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS et la société FIDUCIE PARTNERS à payer à la société CPB PATRIMOINE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, la SAS FIDENTIA PATRIMOINE demande au tribunal de :

Vu l'article 1, g) du Règlement d'exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010,

Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1169, 1217, 1219, 1240, 1231-1, 1343-5 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 812-1 du Code de commerce,

A titre principal,
* DECLARER la créance de 30.301,04 € alléguée à l'égard de la Société FIDENTIA PATRIMOINE non certaine, liquide et exigible,
* DECLARER nul le contrat de franchise conclu le 13 décembre 2017 pour dol de la Société FIDUCEE PARTNERS et en l'absence de savoir-faire,

A titre subsidiaire,
* JUGER que la Société FIDUCEE PARTNERS a manqué à ses obligations de franchiseur en termes de transmission du savoir-faire, d'accompagnement des franchisés, de formation des franchisés et d'animation du réseau de franchise,
* VALIDER la faculté de dédit exercée par la Société FIDENTIA PATRIMOINE par lettre recommandée en date du 31 janvier 2019 ;
* DECLARER le contrat de franchise caduc en l'absence de maintien du savoir-faire du franchiseur et en l'état de la faculté dédit exercée par la Société FIDENTIA PATRIMOINE par lettre recommandée en date du 31 janvier 2019,

En toute hypothèse,
* DECLARER la Société FIDENTIA PATRIMOINE fondée en son exception d'inexécution en l'état des manquements contractuels de la Société FIDUCEE PARTNERS,
* DECLARER que la Société FIDENTIA PATRIMOINE n'a commis aucune faute à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS,
* DECLARER que la Société FIDENTIA PATRIMOINE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [S] ;
* ORDONNER la compensation entre toute somme éventuellement due par la Société FIDENTIA PATRIMOINE à la Société FIDUCEE PARTNERS avec sa créance admise au passif de celle-ci s'agissant de créances connexes nées d'un même contrat ;
* ACCORDER à la Société FIDENTIA PATRIMOINE les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes qu'elle resterait devoir ;
* DEBOUTER Maître [Z] [S], ès qualités, de ses entières demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER in solidum la Société FIDUCEE PARTNERS et la Société ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités, à payer à la Société FIDENTIA PATRIMOINE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
* DIRE que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, l'EURL FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :

Vu les articles 1104 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants, 1353 et suivants du Code civil,

Vu les articles 31, 32, 32-1, 54, 56, 117, 119, 122, 648 et 700 du Code de procédure civile,

In limine litis,
* DECLARER nulle et de nul effet pour vice de fond l'assignation délivrée par la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA, es qualité, à la société FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE prise en la personne de son Président ;

A TITRE PRINCIPAL,
* DECLARER la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA es qualité irrecevable en ses demandes formulées au profit de Me [S] non personnellement désigné comme liquidateur judiciaire par le jugement d'ouverture de la liquidation de la société FIDUCEE PARTNERS.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la société SARLU FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution contractuelle à la demande de paiement des redevances et royalties de franchise formée par la société FIDUCEE PARTNERS représentée par son liquidateur ;
* DÉBOUTER la SELARL ASTEREN de sa demande de condamnation in solidum des sociétés MAGNACARTA, BC PATRIMOINE, CPB PATRIMOINE, FIDENTIA PATRIMOINE, MEDICIA [Localité 1], FIDUCÉE GESTION PRIVÉE OCCITANIE, HIPPOCRATE CONSEILS, INTER PRO CONSEIL, JUSTER ET ASSOCIÉS PATRIMOINE, P.A.P.A PATRIMOINE, GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINES, PROTECT FINANCE, AMPHORELLE, THEMIS CONSEIL, CABINET FRÉDÉRIC TRIPIER à payer à Maître [S] ès qualités la somme de 1.247.023,00 € en ce qui concerne la SARLU FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE;
* DEBOUTER la SELARL ASTEREN de sa demande de condamnation de la SARLU FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE au paiement de la somme de 31.677,24 € TTC avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt de bilan);
* ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la SELARL ASTEREN à payer à la SARLU FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action engagée ;
* CONDAMNER la SELARL ASTEREN à payer à la SARLU FIDUCEE GESTION PRIVEE OCCITANIE la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 19/03/2024, la SAS INTERPROCONSEIL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
* DIRE ET JUGER la demande irrecevable en vertu de l'article 100 du code de procédure civile

Subsidiairement
* DEBOUTER la demande de l'intégralité de sa demande
* CONDAMNER la SELAFA MJA au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
* CONDAMNER la SELAFA MJA au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, la SASU JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :

Vu l'article 1, g) du Règlement d'exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010, Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1169, 1217, 1219, 1240 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 223-1 et 812-1 du Code de commerce,

A titre principal,
* JUGER que la Société FIDUCEE PARTNERS a manqué à ses obligations de franchiseur en termes de transmission du savoir-faire, d'accompagnement des franchisés, de formation des franchisés et d'animation du réseau de franchise,

A titre subsidiaire,
* DECLARER nul le contrat de franchise en l'absence de transmission d'un savoir-faire par la Société FIDUCEE PARTNERS,

A titre infiniment subsidiaire,
* DECLARER le contrat de franchise caduc en l'absence de maintien du savoir-faire du franchiseur,

En toute hypothèse,
* DECLARER la Société JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE fondée en son exception d'inexécution au titre de l'interruption de paiement des redevances de franchise,
* DECLARER que la Société JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE n'a commis aucune faute à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS,
* DECLARER que la Société JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [S] ;
* DEBOUTER Maître [Z] [S], ès qualités, de ses entières demandes, fins et conclusions,
* ACCORDER à la Société JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes qu'elle resterait devoir ;
* CONDAMNER in solidum la Société FIDUCEE PARTNERS et la Société ASTEREN, intervenant par Maître [Z] [S], ès qualités, à payer à la Société JUSTER ET ASSOCIES PATRIMOINE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
* DIRE que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
A l'audience du 12/09/2023, la SARL PAPA PATRIMOINE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 648, 54, 56, 117 et 119 du code de procédure civile,

Vu l'article 223-18 du code de commerce,
* JUGER que l'assignation à l'encontre la société P.A.P.A PATRIMOINE prise en la personne de son « Président » est nulle et de nul effet.

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
* JUGER que les demandes de condamnation au profit de « Maître [S], es qualites » sont irrecevables.

Subsidiairement, sur Le Fond

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1217 et 1299 du code civil,

Vu les articles 1224 et 1229 du code civil

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
* JUGER que la société P.A.P.A PATRIMOINE est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution au franchiseur représenté par son liquidateur judiciaire.
* JUGER que le contrat a été résilié conformément aux stipulations contractuelles.
* DEBOUTER le liquidateur judicaire de la société SAS FIDUCEE PARTNERS de sa demande de condamnation de la société P.A.P.A PATRIMOINE au paiement de la somme en principal de 11.823,18 €
* JUGER que le liquidateur judicaire de la société SAS FIDUCEE PARTNERS ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à de prétendues manquement par P.A.P.A PATRIMOINE à son obligation de bonne foi contractuelle ou à de prétendues fautes de sa part.
* DEBOUTER le liquidateur judicaire de la société SAS FIDUCEE PARTNERS de sa demande de condamnation de la société P.A.P.A PATRIMOINE au paiement de la somme de 1.247.023 €.

Vu l'article 514 du code de procédure civile,
* JUGER que l'exécution provisoire ne sera pas assortie au jugement à intervenir.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SELAFA MJA, représentée par Maître [Z] [S], en qualité de liquidateur judicaire de la société SAS FIDUCEE PARTNERS, à payer à la

société P.A.P.A PATRIMOINE la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
* DEBOUTER toutes les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, l'EURL GENERAL ASSURANCE ET PATRIMOINE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article 1, g) du Règlement d'exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010,

Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1169, 1217, 1219, 1240, 1231-1, 1343-5 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 32, 54, 112, 117, 119 et 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 223-1 et 812-1 du Code de commerce,
* ORDONNER la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 2023/015455 et RG N° 2023/014534.
* In limine litis,
* DECLARER nulle pour vice de fond l'assignation délivrée par Maître [Z] [S], ès qualité, à la Société « GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE, prise en la personne de son Président »,

Sur le fond,

A titre principal,

DECLARER nul le contrat de franchise pour absence de savoir-faire substantiel et identifié et pour dol de la Société FIDUCEE PARTNERS ayant vicié le consentement de la Société GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE ;

A titre subsidiaire,
* DECLARER le contrat de franchise caduc en l'absence de maintien du savoir-faire du franchiseur,

A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que la Société FIDUCEE PARTNERS a manqué à ses obligations de franchiseur en l'absence de transmission du savoir-faire, d'accompagnement des franchisés, de formation des franchisés et d'animation du réseau de franchise,

En toute hypothèse,
* DECLÀRER la Société GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE fondée en son exception d'inexécution au titre de l'interruption de paiement des redevances de franchise,
* FIXER la créance de la Société GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE au passif de la liquidation judiciaire de la Société FIDUCEE PARTNERS pour son montant régulièrement déclaré à hauteur de 167.320 €, échus et à titre chirographaire, comprenant
* 42.320 € échus et à titre chirographaire, à titre de remboursement des investissements initiaux réglés au franchiseur à la signature du contrat de franchise
* 28.229,13 € échus et à titre chirographaire, au titre du remboursement des redevances forfaitaires mensuelles réglées ;
* 71.770,87 € échus et à titre chirographaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier correspondant :
* aux redevances réclamées, en principal et intérêts,
* aux frais engendrés par le recours à d'autres prestataires afin de pallier les manquements de la Société FIDUCEE PARTNERS (notamment FIDROIT),

à la perte de chiffre d'affaires,
* 25.000 € échus et à titre chirographaire, au titre des frais de procédure, honoraires et débours exposés,
* DECLARER que la Société GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE n'a commis aucune faute à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS ;
* DECLARER que la Société GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [S] ;
* ORDONNÉR la compensation entre toute somme éventuellement due par la Société GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE à la Société FIDUCEE PARTNERS et sa créance déclarée et admise au passif de celle-ci s'agissant de créances connexes issues d'un même contrat ;
* ACCORDER à la Société GENERAL ASSURANCES PATRIMOINE les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes qu'elle resterait devoir ;
* DEBOUTER Maître [Z] [S], ès qualités, de ses entières demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER in solidum la Société FIDUCEE PARTNERS et la Société ASTEREN, intervenant par Maître [Z] [S], ès qualités, à payer à la Société GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
* DIRE que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, l'EURL PROTECT FINANCE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article 1, g) du Règlement d'exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010, Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1169, 1217, 1219, 1240, 1231-1, 1343-5 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 32, 54, 112, 117, 119, 122 et 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 223-1 et 812-1 du Code de commerce,

ORDONNER la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 2023015455 et RG N° 2023066292 ;

In limine litis,

DECLARER nulle pour vice de fond l'assignation délivrée par Maître [Z] [S], ès qualités, à la Société « PROTECT FINANCE, prise en la personne de son Président »,

Sur le fond,

A titre principal,
* JUGER que la Société FIDUCEE PARTNERS a manqué à ses obligations de franchiseur en termes de transmission du savoir-faire, d'accompagnement des franchisés, de formation des franchisés et d'animation du réseau de franchise,

A titre subsidiaire,
* DECLARER nul le contrat de franchise en l'absence de transmission d'un savoir-faire par la Société FIDUCEE PARTNERS,

A titre infiniment subsidiaire,
* DECLARER le contrat de franchise caduc en l'absence de maintien du savoir-faire du franchiseur,

En toute hypothèse,
* DECLARER la Société PROTECT FINANCE fondée en son exception d'inexécution au titre de l'interruption de paiement des redevances de franchise,
* FIXER la créance de la Société PROTECT FINANCE à hauteur de la somme de 95.870
€, déclarée à titre échue et chirographaire,
* DECLARER que la Société PROTECT FINANCE n'a commis aucune faute à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS,
* DECLARER que la Société PROTECT FINANCE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la Société FIDUCEE PARTNERS, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [S] ;
* ORDONNER la compensation entre toute somme éventuellement due par la Société PROTECT FINANCE à la Société FIDUCEE PARTNERS avec sa créance admise au passif de celle-ci s'agissant de créances connexes issues d'un même contrat ;
* ACCORDER à la Société PROTECT FINANCE les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes qu'elle resterait devoir ;
* DEBOUTER Maître [Z] [S], ès qualités, de ses entières demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER in solidum la Société FIDUCEE PARTNERS et la Société ASTEREN, intervenant par Maître [Z] [S], ès qualités, à payer à la Société PROTECT FINANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ECARTER l'exécution provisoire de droit ; DIRE que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
A l'audience du 12/09/2023, l'EURL AMPHORELLE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les Articles 112 et117 du Code de procédure civile Vu l'article 146 du Code de Procédure Civil Vu l'Article L 223-18 du Code de commerce Vu l'Article 1229 du Code civil
* Dire Nulle et sans effet l'assignation de la société MJA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FIDUCEE PARTNERS
* Débouter la société MJA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FIDUCEE PARTNERS de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Débouter la société MJA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FIDUCEE PARTNERS de sa demande d'expertise
* Condamner la société MJA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FIDUCEE PARTNERS au paiement de la somme de 10 000€ de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
* Ne pas écarter l'exécution provisoire sur les demandes de la société AMPHORELLE.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/04/2024, la SARL CABINET TRIPIER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l'article L 641-11.1 III du Code de commerce
* DEBOUTER la SELAFA MJA de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de la SARL CABINET FREDERIC TRIPIER,

Subsidiairement,
* ECARTER l'exécution provisoire,
* CONDAMNER la SELAFA MJA au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, la SAS MAGNACARTA demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article 146 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1113 et 1199 du Code civil, Vu l'article 1112 alinéa 2 du Code civil, Vu l'article 1231-4 du Code civil, Vu les articles 1186 et 1187 de Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile,
* Déclarer ASTEREN, prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de FIDUCEE PARTNERS, irrecevable en sa demande d'expertise des éléments comptables, juridiques et commerciaux des groupes de sociétés auxquels appartient MAGNACARTA et de leurs filiales ;
* Débouter ASTEREN, prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de FIDUCEE PARTNERS, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
* Condamner ASTEREN, prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de FIDUCEE PARTNERS, à payer à MAGNACARTA la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner ASTEREN, prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de FIDUCEE PARTNERS, aux entiers dépens.
* Par ses conclusions prises en tant que note, reçues le 12/12/2024 par courriel transmis à l'ensemble des parties, l'EURL PRUDENTA demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à l'EURL PRUDENTIA de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SELARL ASTEREN, prise ne la personne de Maître [S], èsqualités de liquidateur de la SAS FIDUEE (sic) PARTNERS à son égard,
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires, droits et dépens engagés.

Les SARL HIPPOCRATE CONSEIL, SARL THEMIS CONSEIL et ARMOR EXPERT INVEST bien que régulièrement convoquées n'ont pas déposé de conclusions.
* II- RG 2022052829
* Par acte du 21/10/2022, la SARL CABINET FREDERIC TRIPIER assigne la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS FIDUCEE PARTNERS, en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, la SARL CABINET FREDERIC TRIPIER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et 1231-1 du Code civil,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* FIXER la créance de la société SARL CABINET FREDERIC TRIPIER au passif de la société FIDUCEE PARTNERS pour un montant de 87 432,72 €.
* Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/12/2024, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [S] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de SAS FIDUCEE PARTNERS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :

Vu les articles 1103, 1104, 1124, 1194, 1231 à 1231-7 du Code civil
* CONDAMNER in solidum les sociétés MAGNACARTA, BC PATRIMOINE, CPB PATRIMOINE, FIDENTIA PATRIMOINE, MEDICIA BENSANÇON, FIDUCÉE GESTION PRIVÉE OCCITANIE, HIPPOCRATE CONSEILS, INTER PRO CONSEIL, JUSTER ET ASSOCIÉS PATRIMOINE, P.A.P.A. PATRIMOINE, GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINES, PROTECT FINANCE, AMPHORELLE, THEMIS CONSEIL, CABINET FRÉDÉRIC TRIPIER à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 1.247.023 euros (500.085+746.938) avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt de bilan de la société FIDUCEE PARTNERS);
* CONDAMNER la SARL BC PATRIMOINE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 20.419,24 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS);
* CONDAMNER la SARL CPB PATRIMOINE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 13.364,24 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS);
* CONDAMNER la SAS FIDENTIA PATRIMOINE à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIDUCEE PARTNERS, la somme de 30.301,04 € avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 juillet 2019 (date du dépôt du bilan de la société FIDUCÉE PARTNERS);
* CONDAMNER l'EURL MEDICIA [Localité 1] à payer à la S

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