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TJ 93008, 9 avr. 2026, RG 25/01583


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Date
09/04/2026
Numéro
25/01583
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69d93f5ccdc6046d47cd6e6b

Texte de la décision

4,614 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OW6
Jugement du 09 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OW6
N° de MINUTE : 26/00862

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDEUR

CPAM DE L’AIN
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Février 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OW6
Jugement du 09 AVRIL 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 3 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain à son salarié à la suite de sa maladie professionnelle du 27 avril 2017.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 15% et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Par email du 11 février 2026, la CPAM de l’Ain sollicite une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par email du 11 février 2026la CPAM de l’Ain a sollicité une dispense de comparution et justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [1].

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, la société [1] a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 4].
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Bourg-en-Bresse.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT

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