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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 16 mars 2026, RG 24/01990


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Date
16/03/2026
Numéro
24/01990
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d94218cdc6046d47cda025

Texte de la décision

1,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/01990 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJK

88E

CADUCITÉ

Du : 16 mars 2026

cc délivrées le
à :

Mme [L] [J] [O]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 16 mars 2026

Demanderesse :
Madame [L] [J] [O]
34 Route de Barbat
33480 LISTRAC MEDOC
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [G], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 15/07/2024

Objet du recours : LIMITATION FRAIS DE TRANSPORT
Demande d’entente préalable transports en date du 01/03/2024
Décision de rejet CRA du 25/06/2024

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [O], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 16 mars 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience du 16 mars 2026.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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