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TJ 81004, 10 avr. 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 81004, 10 avr. 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d942f7cdc6046d47cdb118

Texte de la décision

32,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026

Minute : n° 63 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00028 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIN2
N.A.C. : 58G
AFFAIRE : [T] [F] [P] [O] Assistée de sa curatrice Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1], désignée comme tel par jugement du Tribunal Judiciaire d’ALBI du 21 novembre 2024, et renouvelée en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire d’ALBI du 27 mars 2025., [B] [A] [P], [L] [A] [P] / Caisse CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE DU TARN, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MALAKOF HUMANIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
Mme VERGNES (lors des débats)

DEMANDERESSES

Mme [T] [F] [P] [O]
Assistée de sa curatrice Madame [K] [S],
demeurant [Adresse 1],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA AVOCATS, avocats au barreau de TOULON

Mme [B] [A] [P],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA AVOCATS, avocats au barreau de TOULON

Mme [L] [A] [P],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA AVOCATS, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE DU TARN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

Mutuelle MALAKOF HUMANIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 13 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 août 2023, Mme [T] [P] [O] a été renversée, alors qu’elle traversait à pied sur un passage piéton, par un véhicule automobile assuré auprès de la Sa Axa France Iard.

Elle a été hospitalisée durant 8 semaines, avec une phase de coma, en raion de multiples fractures et d’un traumastisme crânien.

Suivant offre provisionnelle en date du 19 octobre 2023, la Sa Axa France Iard a versé la somme de 20 000 euros à Mme [P] [O] puis celle de 15 000 euros par offre provisionnelle en date du 1er octobre 2024.

L’assureur a également vainement mandaté le Dr [J] puis le Dr [M] aux fins d’expertise amiable.

Par décision du juge des tutelles en date du 21 novembre 2024, Mme [P] [O] a été placée sous curatelle simple puis sous curatelle renforcée par jugement en date du 27 mars 2025.

Se prévalant de séquelles importantes en lien direct avec le traumatisme crânien qu’elle a subi et en l’absence de résolution amiable du litige, Mme [P] [O] ainsi que ses filles, Mmes [B] [A] [P] et [L] [A] [P] ont fait assigner, par actes en date des 30 janvier, 2 et 4 février 2026, la Sa Axa France Iard (la Sa Axa par la suite), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et la mutuelle Malakof Humanis devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission spécifique en matière de traumatismes crânio-cérébraux issue du Groupe Interministériel sur les Traumatisés Crâniens et intégrant la Nomenclature Dintilhac,
- ordonner que les experts établissent un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ainsi que des éléments de compensation en précisant leur degré d’imputabilité,
- ordonner que les experts rédigent un pré-rapport puis établissent un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles des parties auxquelles les experts devront répondre dans leur rapport définitif,
- ordonner que, dans l’hypothèse où l’absence de consolidation imposerait un nouvel examen à une date postérieure de celle du dépôt du rapport d’expertise, les experts déposent un rapport d’attente et procèdent à l’invitation faite par la victime, sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont ils n’auront pas été dessaisis,
- condamner la Sa Axa à verser à Mme [T] [P] [O] une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur son préjudice définitif et à Mmes [B] et [L] [A]-[P] une provision d’un montant de 5 000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection,
- condamner la Sa Axa à verser à Mme [P] [O] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros au profit de chaque victime par ricochet,
- condamner la Sa Axa aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Emeric Guillermou pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

A l’audience du 13 mars 2026, Mmes [P] [O] et [A]-[P], représentées par leur avocat, maintiennent leur demandes.

Elles soutiennent qu’un collège d’experts comprenant un médecin spécialisé sur le plan des lésions neurologiques, du handicap et un ergothérapeute est nécessaire ainsi qu’une mission sépcifique compte tenu de la particularité des séquelles présentées par les personnes ayant subi un grave traumatisme crânien.
Elles réclament également le versement de provisions en reprenant, s’agissant de Mme [P] [O], les sommes auxquelles elle peut prétendre poste par poste et en arguant du retentissement majeur de l’accident sur l’équilibre psychologique de Mmes [A]-[P], considérant, en conséquence, que les sommes ne sont pas sérieusement contestables.

La Sa Axa, représentée par son avocat, demande au juge de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise,
- débouter les demanderesses de leurs demandes provisionnelles ou les ramener à de plus justes proportions,
- les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à leur charge.

L’assureur ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais soutient que la désignation d’un collège d’experts n’est pas utile dès lors que les experts n’auront aucune obligation de procéder ensemble aux opérations d’expertise et qu’il est préférable que le médecin puisse désigner un sapiteur en ergothérapie pour s’appuyer sur ses compétences techniques.
Il s’oppose également à la demande d’imposer à l’expert de préciser notamment s’il a déjà été mandaté par les sociétés d’assurance pour réaliser des expertises, à quelle fréquence et la part représentée par cette activité.
S’agissant de la demande de provision formulée par Mme [P] [O], la Sa Axa souligne qu’il est difficile d’évaluer les conséquences médicales de l’accident au vu du seul certificat médical produit par celle-ci de sorte que sa demande doit être rejetée ou, a minima, ramenée à la somme de 10 000 euros pour tenir compte des provisions déjà versées. Il soutient que les demandes des filles de la victime doivent également être ramenées à de plus justes proportions.

La Cpam et la mutuelle Malakof Humanis, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mesure d’instruction :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

A l’appui de sa demande, Mme [P] [O] verse aux débats des certificats médicaux dont un relatif à l’avis donné sur le plan orthopédique le jour de l’accident, soit le 29 août 2023, un certificat d’ITT en date du 20 octobre 2023 et un certificat décrivant les prises en charge dont elle a bénéficié en date du 22 septembre 2023.

Les certificats médicaux font état du bilan initial qui retrouve :
- au niveau cérébral :
* une hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite associée à quelques pétéchies intraparenchymateuses avec hématome sous-dural pariéto-occipital gauche de contre-coup,
* de multiples fractures (frontale droite, toit de l’orbite bilatérale, toit de l’ethmoïde et zygomatiques bilatéraux) avec pneumencéphalie et brèche ostéoméningée,
- à l’étage thoracique, admoninal ou rachien, une absence d’anomalies,
- au niveau du bassin, une fracture de type TILE B2 avec disjonction de l’articulation sacro-iliaque gauche, une fracture de la colonne antérieure gauche, de la paroi du cotyle droit et de la branche ischio-pubienne droite.
Il est précisé que le traumatisme du bassin nécessite un traitement orthopédique avec six semaines d’immobilisation. (pièce n°5)

Mme [P] [O] verse également aux débats le compte-rendu d’une IRM cérébrale en date du 5 septembre 2025 qui fait état de séquelles hématiques sous-arachnoïdiennes plurifocales et plage séquellaire frontale droite.

Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un médecin expert la réalité de son état de santé, son imputabilité à l’accident de la voie publique dont elle a été victime, de le voir évaluer et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à la Sa Axa. Cette mesure technique, avec mission spécifique aux traumatismes crâniens, sera donc ordonnée après avoir donné acte à la Sa Axa de ses protestations et réserves.

Il n’apparaît pas nécessaire, en l’état, de procéder à la désignation de plusieurs experts, comme réclamé par Mme [P] [O] dès lors que l’expert désigné pourra prendre l’avis d’un autre technicien, et notamment d’un ergothérapeute, comme le permet l’article 278 du code civil et, au besoin, pourra réclamer du juge en charge du contrôle des expertises que ce technicien soit désigné comme co-expert dans l’hypothèse où son avis nécessiterait des investigations importantes incompatibles avec les dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile. En l’absence de neurologue inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, il convient de désigner un neurologue inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montepellier et à défaut, sur celle de la cour d’appel de Lyon.

Sur la demande de provision :

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

* de Mme [P] [O] :

Mme [P] [O] fait valoir que les souffrances qu’elle a endurées ne peuvent pas être évaluées à moins de 5/7, ce qui correspond à des indemnisations allant de 35 000 à 50 000 euros, que sa situation de dépendance totale en raison d’une immobilisation de 6 semaines et d’un syndrome frontal ont nécessité un accompagnement quotidien qui, évalué sur la base d’un coût horaire de 30,35 euros correspondant à plusieurs dizaines de milliers d’euros et que le syndrome frontal dont elle souffre est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué jusqu’à 85%.

Mme [P] [O] a déjà perçu une provision d’un montant total de 35 000 euros ainsi détaillée :
- Souffrances endurées : 8 000 euros,
- Aide humaine : 5 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.

La somme provisionnelle qu’elle a perçue au titre des souffrances endurées correspond à une évaluation d’environ 3/7 au titre des souffrances endurées, d’environ 250 heures d’aide humaine sur la base d’un coût horaire de 20 euros et d’un déficit fonctionnel permanent de 10% sur la base d’un point à 1 500 euors pour une femme âgée de plus de 50 ans alors qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique à 54 ans, soit le strict minimum qui pouvait lui être alloué en l’absence de pièces médicales plus précises.

Il apparaît toutefois que ses besoins en aide humaine ont été bien plus importants que la somme de 5 000 euros qui lui a été versée dès lors qu’elle a été totalement immobilisée pendant 6 semaines, devant dépendre complètement de son entourage, que les souffrances qu’elle a subies justifieront l’octroi d’une somme supérieure à celle de 8 000 euros compte tenu des multiples fractures qu’elle a subies, de la période de coma et d’hospitalisation qui ont été nécessaires et que son déficit fonctionnel permanent sera entre 10 et 30% si le syndrome frontal dont elle souffre est de forme mineure et jusqu’à 60 à 85% en cas de forme majeure.

Compte tenu de l’obligation à indemnisation qui n’est pas sérieusement contestée en l’espèce, des provisions limitées qui ont été versées eu égard à l’importance du préjudice de la victime et des certificats médicaux produits, la provision qui doit être allouée à Mme [P] [O] doit être fixée à la somme de 20 000 euros pour tenir compte d’un poste de souffrances endurées qui pourrait être fixé jusqu’à 4/7, d’une aide humaine nécessaire au-delà des 6 semaines d’immobilisation qu’elle a subies et d’un déficit fonctionnel permanent entre 10 et 15%, soit sur la base d’un point d’indice à 1 730.

* de Mmes [A]-[P] :

Mmes [A]-[P] réclament la somme provisionnelle de 5 000 euros chacune au titre du retentissement psychologique qu’a eu l’accident de leur mère sur leur vie.

Eu égard à leur âge au moment de l’accident de leur mère, soit 20 ans et 16 ans et des bouleversements induits par sa période d’hospitalisation puis son état de santé, l’obligation à indemnisation au titre d’un préjudice d’affection n’est pas sérieusement contestable. La Sa Axa doit donc être condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La demande étant présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Mme [P]-[O] et Mmes [A]-[P], Mme [P]-[O] devant également supporter la charge de la consignation des frais d’expertise.

Il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la Sa Axa France Iard de ses protestations et réserves,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

M. [Q] [X] (expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier)

ou en cas d’indisponibilité

M. [Z] [R] (expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon)

qui aura pour mission de :

1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d’identité de la victime ;
- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
- tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
❖ degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
❖ conditions d’exercice des activités professionnelles,
❖ niveau d’études pour un étudiant,
❖ statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
❖ activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de
l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
- sur le mode de vie antérieur à l’accident,
- sur la description des circonstances de l’accident,
- sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de
la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
❖ degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
- restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
- avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
- décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et soeurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
- de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
- d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
❖ sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
❖ Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
- si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
- si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
- ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
- pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
- et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;

Évaluation médico-légale
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués
prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales
permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; ledécrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
20. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature
qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix et plus particulièrement d’un ergothérapeute;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [T] [P] [O] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme complémentaire de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2 200 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier ;

Disons que par application de l'article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons la Sa Axa France Iard à verser la somme provisionnelle de :
- 20 000 euros à Mme [T] [P] [O] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
- 3 000 euros à Mme [B] [A]-[P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection
- 3 000 euros à Mme [L] [A]-[P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,

Déboutons Mmes [P] [I] et [A]-[P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamnons Mmes [T] [P] [I], [B] et [L] [A]-[P] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.

Le greffier Le juge des référés

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