TJ 59350, 2 mars 2026, RG 25/01555
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01555 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 25/01555 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSH
DEMANDEUR :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1], en personne, accompagné de son épouse
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], représentée par M [X] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine SALEMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [I] [Y] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 22 juillet 2024 et pour une durée de 3 ans ;
REJETTE la demande de M. [I] [Y] relative à la prestation compensatrice du handicap ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Le Président Le Greffier
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