TJ 59350, 27 mars 2026, RG 25/00203
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYN
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (TURQUIE)
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [W] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maÿlis ROGEAU, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [T] et Madame [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Monsieur [T] a déposé une requête en divorce le 10 janvier 2019.
Par ordonnance de non conciliation en date du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a fixé les mesures provisoires et a notamment condamné Monsieur [T] à verser mensuellement à Madame [W] une somme de 1 800 € au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE a prononcé le divorce des époux [Q] à leurs torts respectifs et a débouté Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire.
Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Madame [W] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de STRASBOURG aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 126 551,26 €.
Cette saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 4 855,04 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [T] le 22 janvier 2025 dans les formes requises par la Convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965, Monsieur [T] résidant désormais en TURQUIE.
Par exploit en date du 14 mars 2025, Monsieur [T] a fait assigner Madame [W] à l'audience du juge de l'exécution du 19 mai 2025 aux fins principalement d'obtenir la mainlevée de la mesure de saisie attribution et, subsidiairement, des délais de paiement.
Par ordonnance d'incident en date du 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de DOUAI a débouté Monsieur [T] de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T], représenté par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
à titre principal :prononcer la caducité du procès-verbal de saisie attribution en application de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour défaut de dénonciation de la saisie attribution dans le délai de huit jours,dire nul le procès- verbal de saisie attribution délivré par Madame [W], compte tenu de l'erreur et de l'indétermination manifeste sur les sommes réclamées à Monsieur [T],ordonner la mainlevée de la saisie attribution sur les comptes de Monsieur [T],à titre subsidiaire :surseoir à statuer sur la régularité du procès-verbal de saisie attribution par le jeu de la dévolution de l'appel en application des articles 562 et 564 du code de procédure civile,à titre infiniment subsidiaire :fixer la créance de Madame [W] sur le montant des arriérés de pension alimentaire à la somme de 22 136 €,surseoir au paiement de cette somme sur une période de 24 mois dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel et des opérations de liquidation partage,en tout état de cause :condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d'abord valoir que la dénonciation de la saisie attribution a été faite hors délai et que la saisie attribution s'en trouve ainsi caduque.
Monsieur [T] prétend ensuite qu'il a toujours versé la pension alimentaire de 1 800 € jusqu'à sa mise à la retraite en juillet 2024 et que Madame [W] ne peut plus aujourd'hui demander l'indexation des sommes versées au titre des années 2020 et 2021.
Monsieur [T] rappelle par ailleurs que Madame [W] a été déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inscription à titre de créances entre époux les impayés de pension alimentaire dus par Monsieur [T]. Il indique que Madame [W] ayant formé appel sur cette question et la question étant toujours pendante devant la Cour d'appel, il appartiendrait au juge de l'exécution de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir en appel.
Monsieur [T] soutient encore que le décompte des sommes dues joint à l'acte de saisie attribution était insuffisamment précis et détaillé pour lui permettre de comprendre le montant des sommes réclamées, ce qui lui a nécessairement causé grief. Il en déduit que la mesure de saisie attribution n'était pas régulière et qu'elle doit être annulée.
En défense, Madame [W], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à prononcer la caducité du procès-verbal de saisie attribution,débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à dire nul le commandement délivré par Madame [W], compte tenu de l'erreur manifeste sur les sommes réclamées à Monsieur [T],débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie attribution,débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à ramener le montant du principal à la somme de 22 136 €,condamner Monsieur [T] à régler la somme de 44 161,97 € à Madame [W], conformément au décompte produit par le Commissaire de Justice instrumentaire en date du 26 septembre 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,accorder à Monsieur [T] des délais de paiement, s'agissant du solde de la dette, à savoir 35 906,93 € selon les modalités suivantes :versement mensuel à hauteur de 1 000 € jusqu'à parfait paiement,reprise des paiements mensuels de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,à défaut de paiement de l'arriéré et /ou de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il convient de prononcer la déchéance du terme,débouter Monsieur [T] de sa demande visant à condamner Madame [W] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,condamner Monsieur [T] à régler à Madame [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance dont les frais de saisie attribution,débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait d'abord valoir que la saisie attribution a été délivrée dans les délais et n'est donc pas caduque.
Madame [W] soutient ensuite que la demande en mainlevée de la saisie attribution n'est fondée sur aucun moyen ou argument valable.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYN
Elle souligne que Monsieur [T] ne conteste pas l'existence d'un titre exécutoire, il ne conteste pas non plus l'existence d'une créance et il ne relève aucun vice de procédure.
Le divorce n'étant toujours pas prononcé et le juge de la mise en état ayant débouté Monsieur [T] de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, cette pension alimentaire est toujours due et Monsieur [T] reconnaît dans ses écritures ne pas l'avoir payée depuis juillet 2024. L'existence d'une créance liquide et exigible n'est donc pas contestée.
Si le décompte initial de la créance figurant sur le procès-verbal de saisie attribution était entaché d'une erreur de calcul, cette erreur n'a causé aucun préjudice à Monsieur [T], les sommes saisies sur son compte bancaire étant très nettement inférieures à la somme que lui-même reconnaît devoir à Madame [W]. Aucune mainlevée n'est donc encourue de ce fait.
Madame [W] prétend que Monsieur [T] lui doit la somme de 44 161,97 € (somme arrêtée au 28 novembre 2025), et qu'il convient de le condamner à la lui payer.
Madame [W] soutient ensuite que Monsieur [T] ne peut réclamer des délais de paiement que sur les sommes restant dues après la saisie attribution, soit sur la somme de 35 906,93 €. Elle indique qu'elle est prête à lui accorder ces délais de paiement selon les modalités qu'elle propose.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, la saisie attribution a été effectuée le 14 janvier 2025.
Le délai de huit jours prévu à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution a donc commencé à courir à compter du 15 janvier 2025 et s'est achevé le 22 janvier suivant.
La saisie attribution a été dénoncée le 22 janvier 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la saisie attribution a bien été dénoncée dans les délais requis.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à ce que la saisie attribution soit déclarée caduque.
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
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4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
La Cour de cassation a dit pour droit que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie attribution n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte mais n'affecte que la portée de la saisie qui doit être cantonnée aux sommes réellement dues.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution est erroné car entaché d'une erreur de calcul de l'huissier.
En se fondant sur le nouveau décompte produit en pièce n°20 par Madame [W], non critiqué, il apparaît qu'au jour de la saisie attribution, soit le 14 janvier 2025, Monsieur [T] était redevable des sommes suivantes :
principal (juillet 2024 à janvier 2025) : 12 600 €
revalorisation 2021 : 327,84 € (non prescrit)
revalorisation 2022 : 411,68 €
revalorisation 2023 : 2 752,44 €
revalorisation 2024 : 3 242,16 €
revalorisation 2025 : 1 712,58 €
dépens : 85,87 €
requête ficoba : 52,74 €
saisie attribution : 438,04 €
enquête DGFIP : 51,60 €
acte transmission CE : 96,08 €
LR internationale : 10,95 €
intérêts : à recalculer
total : 22 781,98 € outre intérêts à recalculer.
La somme saisie sur le compte de Monsieur [T] était de 4 855,04 €, soit une somme encore bien inférieure à ce que Monsieur [T] devait à l'époque. L'erreur commise dans le décompte initial ne lui a donc porté aucun préjudice et Monsieur [T] ne démontre avoir subi aucun grief.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande en nullité et en mainlevée du procès-verbal de saisie attribution.
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, le fait que Madame [W] ait fait appel des dispositions du jugement de divorce la déboutant de sa demande « relative à l'inscription à titre de créances entre les époux les impayés de pension alimentaire dus par Monsieur [A] [T] à Madame [M] [W] » est sans lien aucun avec les demandes de la présente instance et il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de sursis à statuer.
SUR LE CANTONNEMENT DE LA SAISIE
La demande de Monsieur [T] en « fixation » de la créance de Madame [W], présentée devant le juge de l'exécution dans une instance en contestation d'une saisie attribution, subsidiairement à une demande en nullité de la saisie critiquée, ne peut s'entendre que comme une demande de cantonnement de ladite saisie.
Il a été vu ci-avant qu'au jour de la réalisation de la saisie attribution critiquée, Madame [W] pouvait se prévaloir d'une créance de 22 781,98 € outre intérêts au taux légal à recalculer.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution critiquée en la cantonnant à la somme de 22 781,98 € outre les intérêts au taux légal à recalculer.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Par application de ce texte, le juge de l'exécution ne connaît que des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée et il ne peut délivrer de condamnation au paiement de certaines sommes que dans le cadre de ces attributions spécifiques – par exemple des dommages et intérêts en lien avec les conditions d'exécution d'une saisie. Ainsi, s'il peut fixer les sommes sur lesquelles peut porter une mesures de saisie, il ne dispose pas du pouvoir de condamner une partie au paiement d'une certaine somme au titre d'une pension alimentaire déjà fixée par le juge aux affaires familiales.
En conséquence, il convient de dire Madame [W] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 44 161,97 € au titre de l'arriéré de pension alimentaire.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
En l'espèce, la dette dont il s'agit est une dette d'aliment.
Dans ces conditions, il ne peut être octroyé aucun délai de paiement.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700, chacune des parties devant conserver la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [A] [T] tendant à ce que la saisie attribution soit déclarée caduque ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande en nullité et en mainlevée du procès-verbal de saisie attribution ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande de sursis à statuer ;
VALIDE la saisie critiquée en la cantonnant à la somme de 22 781,98 € outre les intérêts au taux légal à recalculer ;
DIT Madame [M] [W] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [A] [T] à lui verser la somme de 44 161,97 € au titre de l'arriéré de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de délais de paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYN
Jex
N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYN
[A] [T] C/ [M] [W] épouse [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.