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TJ 69123, 10 avr. 2026, RG 25/01637


Vérifier : TJ 69123, 10 avr. 2026, RG 25/01637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/01637
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69d945e4cdc6046d47cde297

Texte de la décision

10,033 caractères

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01637 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQK
AFFAIRE : [M] [G], [V] [G] C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [M] [G]
née le 22 Février 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON

Monsieur [V] [G]
né le 14 Décembre 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en sa qualité d’assureur de la société AMC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HONG METTETAL NDIAYE 5HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2025 - Délibéré au 3 Février 2026 prorogé au 24 Mars 2026 puis au 10 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] (les époux [G]) ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation au [Adresse 3] à [Localité 3], parcelle cadastrée section AA, n° [Cadastre 1].

Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
la SARL CONCEPT CREATION, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS, qui s'est vu confier les travaux de terrassement, de VRD et la création d'un talus ;
l'EURL AMC CONSTRUCTION, qui s'est vu confier le lot de travaux « maçonnerie » ;
la SARL CAMPOS, qui s'est vu confier le lot de travaux « façades » ;
la société DESIGN [Q], qui s'est vu confier le lot de travaux « chape, carrelage, faïence », comprenant les terrasses extérieures ;
la société JUNET BOIS, qui s'est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures » ;
la SARL [Localité 4] [Y], qui s'est vu confier les travaux de création d'une piscine et d'étanchéité ;
l'EURL ZINGUERIE COULEUR ALU, qui s'est vu confier les travaux de zinguerie.

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 15 mai 2017 et la réception des travaux a été prononcée le 16 avril 2019.

Par courriers des 09 octobre 2019 et 24 novembre 2022, la SCI LES JARDINS DE MONTANAY, propriétaire de la parcelle cadastrée section AA, n° [Cadastre 2], fonds contigu situé à l'Est et en amont de celui des époux [G], a critiqué le décaissement de terres réalisé sur leur propriété et fait état du glissement de son terrain.

Les maîtres d'ouvrage se sont plaints au maître d’œuvre de l'apparition de fissures au niveau des façades de leur maison, ainsi que d'infiltrations d'eau.

Le 25 juin 2022, la SAS SEDGWICK FRANCE, mandatée par l'assureur de protection juridique des maîtres d'ouvrage, a établi un rapport d'expertise amiable portant notamment sur les travaux de carrelage et d'enduit.

Le 16 janvier 2023, Maître [T], commissaire de justice dépêché par les époux [G], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres affectant leur maison.

Par courrier en date du 27 janvier 2023, la commune de MONTANAY a mis les époux [G] en demeure de mettre le talus réalisé en limite de propriété avec le terrain de la SCI LES JARDINS DE MONTANAY en conformité avec le permis de construire.

Dans un rapport daté du 21 novembre 2023, la société CM EXPERT BATIMENT, mandatée par les maîtres d'ouvrage, a relevé l'existence de désordres et non-conformités.

Le 19 décembre 2024, Maître [S], commissaire de justice requis par la SCI LES JARDINS DE MONTANAY, a dressé un procès-verbal de la limite séparative d'avec le fonds des époux [G].

Par ordonnance en date du 3 avril 2026 (RG 25/01403), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [G], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI LES JARDINS DE MONTANAY ;
Monsieur [X] [R] ;
la SMABTP, en qualités d'assureur de :
la SARL CONCEPT CREATION ;
la société DESIGN [Q] ;
la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS ;
l'EURL AMC CONSTRUCTION ;
la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de l'EURL AMC CONSTRUCTION ;
la SARL CAMPOS ;
la SARL [Localité 4] [Y] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de :
la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS ;
la SARL CAMPOS ;
la SARL [Localité 4] [Y] ;
l'EURL ZINGUERIE COULEUR ALU ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL ZINGUERIE COULEUR ALU ;
s'agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [I], expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, les époux [G] ont fait assigner en référé
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5], en qualité d’assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01403.

A l'audience du 07 octobre 2025, les époux [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée les opérations d'expertise sollicitées dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01403 ;
réserver les dépens.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026 puis au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la qualité d'assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION, à la date d’ouverture du chantier, n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de l’EURL AMC CONSTRUCTION dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [I] communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [G] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5], en qualité d’assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [I] en exécution de l'ordonnance du 3 avril 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/01403 ;

DISONS que les époux [G] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [J] [I] devra convoquer la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5], en qualité d’assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION, dans le cadre des opérations à venir ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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