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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 25/04373


Vérifier : TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 25/04373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/04373
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69d945efcdc6046d47cde377

Texte de la décision

3,317 caractères

Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TB
RG : N° RG 25/04373 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OYC

Minute : 26/1219

du 2 avril 2026

DÉSISTEMENT

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

JUGEMENT

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
représenté par Mme [L] [V] (salariée), munie d'un pouvoir écrit

A

DEFENDERESSE

Madame [T] [E]
[Adresse 3]
comparante en personne

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 24 octobre 2025

Vu les demandes de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à l’audience du 2 avril 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [T] [E] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée et que l'assurance a été justifiée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Vu la comparution de Madame [T] [E] à l’audience, qui confirme avoir entièrement réglé la dette,

Attendu que l’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT dont la demande sera rejetée ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu'il y a lieu de condamner Madame [T] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [T] [E] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation, ainsi qu'à la présentation du justificatif d'assurance,

DÉBOUTE l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [T] [E] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 2 avril 2026 par Aurélie LENOIR, Juge, assistée de Thomas BLONDET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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