TJ 16015, 24 mars 2026, RG 25/01908
Vérifier : TJ 16015, 24 mars 2026, RG 25/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 24 Mars 2026
N° RG 25/01908
N° Portalis DBXA-W-B7J-GD55
[G] [P] [M] épouse [V]
[K] [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 24 Mars 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Mars 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [G] [P] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans débats L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce assortie d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [G], [P] [M],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (16)
Et
Monsieur [K] [V],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (16),
Mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (16), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 19 octobre 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de partage judiciaire, après le prononcé du divorce, par voie d'assignation dans les formes,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
HOMOLOGUE l'acte liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [N], notaire à [Localité 4], le 23 octobre 2025, qui sera annexé au présent jugement,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés au cours de l'instance.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.