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TJ 16015, 24 mars 2026, RG 25/00082


Vérifier : TJ 16015, 24 mars 2026, RG 25/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 4- surend et RP
Type
other
Id
69d9486dcdc6046d47ce0c7c

Texte de la décision

16,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ANGOULEME
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00082 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCJS
N° minute : 41

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT

Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d'ANGOULEME

GREFFIER

Françoise DUCROS, Greffière

dans l’affaire entre :

DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées.

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparante

ET :

CREANCIERS DEFENDEURS

Société [1]
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 3]
non comparante
Société [2]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [3] ( [4])
demeurant Chez [5] (gpe [6]) - M.[F] [D], [Adresse 5]
non comparante
Etablissement public [7] [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Mme [Z], munie d'un pouvoir.
Société [8]
demeurant Chez [9], Service Surendettement - [Adresse 7]
non comparante

Société [10]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [11]
demeurant Chez [12], secteur surendettement - [Adresse 9]
non comparante

PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, le 21 janvier 2025, Mme [B] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 6 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 27 mai 2025 la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois.

Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [V] en date du 20 juin 2025.

Une contestation a été élevée par Mme [B] [V] au moyen d'une lettre recommandée avec AR envoyée le 21 juillet 2025 au secrétariat de la commission qui l'a reçue le 24 juillet 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 août 2026.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déposant n’ayant pas comparu une décision de caducité a été prononcée le 25 novembre 2025.

Après avoir relevé caducité, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [B] [V] a comparu en personne. L’établissement [13] a comparu représentée par Mme [Z] selon un mandat spécial produit lors de l’audience.

* * *
A cette audience, Mme [B] [V] explique que sa contestation provient que du fait du dossier de surendettement elle serait dans l’impossibilité d’accéder à un logement social. Elle indique qu’elle se trouve dans un logement d’accueil provisoire tenue par une association d’aide aux femmes.
Elle indique qu’elle n’a aucune formation et qu’elle perçoit uniquement le RSA. Elle a trois enfants mais un seul demeure à sa charge, l’un étant chez le père et la seconde étant placé. Elle verse une somme de 300 euros pour son loyer et ne dispose pas d’aide pour le logement car il s’agit d’une association.
* * *
Lors de l’audience, [13] indique que sa créance détenue à l’encontre de la déposante est une dette locative. La déposante a quitté le logement en le laissant dégradé. Elle a fait une demande de logement social le 25 mai 2024. L’absence d’attribution de logement social n’est pas déterminé par la présence d’une dette locative car il n’existe pas de fichier de mauvais payeur

* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :

- Charente solidarité par courrier reçu le 16 janvier 2026, indique ne pas pouvoir se rendre à l’audience après relevé de caducité mais demeure à la disposition de la juridiction pour tout renseignement ;

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L'article R.733-6 dispose : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification [...]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 27 mai 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 20 juin 2025 à Mme [B] [V].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 21 juillet 2025, soit le 30ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [B] [V].

Sur la suite à donner à la contestation :

L'article L733-13 du code de la consommation dispose :  "Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 24 901,02 €.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [B] [V] dispose de ressources mensuelles de 810 euros consistant dans la perception d’aides sociales dont le revenu de solidarité active, avec cette précision que le niveau de ressources demeure flou en l’absence d’attestation des droits établi par la Caisse d’allocation familiale.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [B] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 72,43 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [B] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Mme [B] [V] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1219,30 euros décomposée comme suit :

Dès lors, Mme [B] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
La bonne foi de Mme [B] [V] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. A ce titre, les moyens relevés par [7] ne permette pas de manifester l’intention de la débitrice de se soustraire à ses obligations en qualité de locataire, la seule présence de dégradations ou d’impayés locatifs étant insuffisante pour la caractériser.
Néanmoins, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Mme [V] ne dispose d’aucune formation. Elle indique avoir quitté l’enseignement à un niveau collège. Elle se trouve dans une situation personnelle fragile, n’ayant aucune ressource véritable et ayant une enfant en bas age. Elle demeure dans un accueil d’urgence après la rupture avec le père de l’enfant.
Néanmoins, il apparaît qu’elle est encore jeune et a eu un parcours de vie heurté, dans lequel elle semble ne pas parvenir à s’extraire.
L’instabilité objective de sa situation, notamment de son logement, pour lequel elle ne perçoit aucune aide pour le logement, ne permet pas d’établir un maintien de celui-ci à moyen terme.
De plus, ne bénéficiant d’aucun accompagnement social à ce jour, il n’est pas possible de conclure avec certitude à l’absence d’une évolution favorable à moyen terme,. Par suite, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L733-1- 4° qui permettent de « Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. »
Comme le prévoit cet article, « Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. 
L'article L733-2 ajoute : «  Si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
A ce titre, le juge peut subordonner le bénéfice des mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propre à faciliter ou garantir le paiement de la dette, conformément aux dispositions de l’article L.733-7 du code de la consommation.

A ce titre, il convient de subordonner la suspension de l’exigibilité des créances, à l’accomplissement par Mme [B] [V] d’un suivi auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale ou avec une assistante sociale, de même qu’elle devra démontrer ses efforts afin de se réinscrire dans un processus de formation ou de retour à l’emploi ou de réinsertion, quitte à confier pendant ce temps son enfant à des structures d’accueil temporaire.

Dans ces conditions, il convient de laisser à Mme [B] [V] un délai de 24 mois commençant à courir à compter du mois d'avril 2026 pour débuter un travail de stabilisation de sa situation sociale et personnelle et de débuter des démarches de retour à l’emploi

Après la période de 84 mois :
L’article R733-5, dans la rédaction issue de la loi susvisée, dispose que «  Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-15. »
Les articles R721-1 à R721-3 du même code précisent ainsi :
Article R721-1 « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. »
Article R721-2 : « La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses nom, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.
Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l'adresse des créanciers. »
Article R721-2 : « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. »

Au regard de ces textes, il appartiendra donc à Mme [B] [V] à l’issue du moratoire de 84 mois de ressaisir, dans un délai de trois mois et si elle l’estime nécessaire, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.

A ce titre, il convient de souligner que Mme [B] [V] devra justifier de l’ensemble des démarches entreprises notamment avec le conseiller en économie sociale et familiale, qu’à défaut, elle s’expose à une éventuelle irrecevabilité de son dossier.

DÉCISION

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en en premier ressort,

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [B] [V] reprises dans l’état des créances pendant une durée de 24 mois en vue de vendre leur logement,
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de avril 2026 inclus,

DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [V] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la CHARENTE dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [V], dans le cadre du moratoire, d’obtenir un suivi auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale ou avec une assistante sociale, et de s’inscrire dans un processus de formation, de retour à l’emploi, ou de réinsertion,

DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande; qu’elle devra à cette occasion justifier des démarches qu’elle a pu mettre en œuvre aux fins de stabilisation de sa situation personnelle ;

ORDONNE à Mme [B] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente.

Fait à [Localité 3] le 24 mars 2026

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY

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