TJ 75056, 10 avr. 2026, RG 23/11559
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11559
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQG
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] née [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BERGAMASCHI
[Adresse 2]
[Localité 2]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société BERGAMASCHI,
[Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Décision du 10 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQG
S.A.R.L. DDBE
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DDBE
[Adresse 5]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS - DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] est occupante d’un appartement qu’elle a vendu en viager, en 2019, sis au premier étage droite d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1].
L’immeuble est placé sous le statut de la copropriété et géré par le cabinet CFAB GERANCE qui a été remplacé par le cabinet VALIERE CORTEZ.
Au cours du mois de juillet 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a décidé de procéder à des travaux de rénovation de la sous-station collective de la copropriété.
Sont notamment intervenues pour ce faire :
la société BERGAMASCHI, entreprise en charge des travaux, assurée auprès de la SMABTP ;
la société DDBE bureau d’étude, en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’ordre de service a été signé le 7 mars 2018.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 août 2018.
Après l’achèvement des travaux, Madame [R] [I] a déploré auprès du syndic des variations de température de l’eau chaude sanitaire selon les moments de la journée et une longue attente pour obtenir de l’eau chaude.
La société DDBE est réintervenue pour examiner l’installation et a établi un compte-rendu le 29 octobre 2018.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2019, Madame [R] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le syndic de faire réaliser les travaux nécessaires pour rétablir sans délai une fourniture constante d’eau chaude sanitaire à 50°C dans l’appartement.
Malgré les différentes interventions de la société Bergmaschi, Mme [I] a déploré la persistance des désagréments.
A la demande de Madame [R] [I], par ordonnance du 14 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [L] [Q].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 1er et 4 septembre 2023, Mme [R] [I] a assigné la société Bergamaschi, son assureur la SMABTP, la société DDBE et son assureur la société Axa France iard aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [R] [I] sollicite de voir :
débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre;
condamner in solidum la société BERGAMASCHI et son assureur la compagnie SMABTP, la société DDBE et son assureur la compagnie AXA France IARD à lui régler les sommes suivantes :
1.760 euros en réparation de son préjudice matériel;
18.945 euros à Madame [I], en réparation de son préjudice de jouissance ;
2.000 euros à Madame [I] en réparation de son préjudice moral ;
10.000 euros à Madame [I] au titre des frais irrépétibles ;
aux dépens comprenant les honoraires de l'Expert judiciaire (8.499,59 €) et les dépens liés à la procédure de référé expertise (221,65 €)
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir en substance que :
- la matérialité des désordres se caractérisant par des temps d’attente longs pour obtenir de l’eau chaude et des variations de températures, a été constatée par l’expert judiciaire ;
- aux termes du rapport d’expertise, les désordres ont été imputés à la fois à un défaut de conception de l’installation imputable au maître d’oeuvre et à un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge des travaux se caractérisant par l’absence de mise en oeuvre d’un système de bouclage dans le dispositif de la nouvelle installation mais également par un manquement de ces sociétés à leur devoir de conseil;
- les sociétés BERGAMASCHI et DDBE doivent voir en conséquence leur responsabilité délictuelle engagée au titre des fautes commises à l’origine des désordres ;
- la société BERGAMASCHI et la SMABTP qui contestent l’existence d’un système de bouclage dans l’installation précédente ne prouvent ni qu’il n’y avait pas de bouclage avant les travaux de rénovation ni que la société BERGAMASCHI aurait conseillé au syndicat des copropriétaires d’en installer un afin d’éviter un dysfonctionnement futur, ni que le syndicat aurait refusé d’en installer ;
- les désordres lui ont causé différents préjudices : un préjudice matériel en ce qu’elle a dû prendre en charge différentes frais (les relevés de température), de jouissance dès lors qu’elle n’a pas pu jouir paisiblement de son logement entre août 2018 et l’achèvement des travaux à la mi-février 2022 et moral lié aux contraintes et tracas nés de l’engagement de la présente procédure judiciaire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société DDBE et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir :
A titre principal,
débouter Mme [R] [I], née [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société DDBE et de son assureur AXA FRANCE IARD, d’une part, en l’absence de démonstration d’une faute imputable au maître d’oeuvre et d’autre part, ses réclamations n’étant en tout état de cause pas justifiées dans leur principe et/ou dans leur quantum ;
A titre subsidiaire,
limiter à un taux qui ne saurait excéder 60 %, la quote-part susceptible d’être laissée à leur charge ;
réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [I], au titre de son préjudice de jouissance ;
dire bien fondée la société AXA FRANCE IARD à opposer les limites de la garantie souscrite ses franchises et plafonds de garanties, les réclamations formulées par Madame [I] relevant de l’application d’une garantie facultative ;
condamner « in solidum » la société BERGAMASCHI et son assureur la SMABTP, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, sur le fondement des articles 1240 (anciennement 1382) du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances, au bénéfice de Madame [I] ;
En tout état de cause,
débouter la société BERGAMASCHI et son assureur la SMABTP de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre des concluantes ;
condamner Mme [R] [I] née [Z], ou à défaut tout succombant, à leur payer la somme de 2.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO, SELARL RODAS – DEL RIO, Avocat.
Au soutien de leur défense, la société DDBE et son assureur la société AXA FRANCE IARD font valoir que :
- Mme [I] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable au maître d’œuvre au regard de sa mission en l’absence de tout défaut de conception ;
- le maître d’oeuvre n’a commis aucune faute dès lors que la distribution hors lot dans les étages n’incombait pas à la société DDBE laquelle se devait uniquement de réaliser une étude et un appel d’offre pour rénover la sous-station collective fonctionnant à la vapeur BP du réseau urbain de la CPCU en raison des défauts affectant la précédente installation dont la température d’eau était distribuée à plus de 65° ce qui est interdit par la réglementation en vigueur ;
- aucun bouclage ECS n’existait avant les travaux de rénovation et que si le mot « bouclage » est mentionné dans l’appel d’offre à cause d’un mauvais copier-coller de la part de la société DDBE, le schéma de principe démontre pour sa part l’absence de bouclage ECS ;
- les désordres sont en outre imputables à la défectuosité de certains mitigeurs thermostatiques, constatée notamment dans l’appartement de Madame [I], à qu’il incombait de les entretenir s’agissant d’éléments privatifs.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Bergamaschi et son assureur la SMABTP sollicitent de voir :
A titre principal
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
limiter la part de responsabilité des désordres imputables à la société Bergamaschi à 10 % ;
débouter Mme [I] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral ;
condamner in solidum la société DDBE et son assureur, la société AXA France IARD, à les garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre ;
juger opposables les franchises, exclusions et limites de garanties stipulées dans la police d’assurance délivrée par la SMABTP ;
condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur défense, la société BERGAMASCHI et la SMABTP exposent en substance que :
- la société Bergamaschi n’a pas commis de faute dès lors qu’elle a réalisé les travaux tels que décrits par le maître d’oeuvre dans son CCTP ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé des missions et travaux non prévus à son marché tel que la réalisation d’un audit ou l’installation d’un bouclage sur le réseau d’eau chaude sanitaire alors que la distribution d’eau chaude sanitaire était exclue de son périmètre d’intervention,
- la société Bergamaschi a préconisé l’installation du bouclage, avant la survenance des désordres de sorte que ce point était connu du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société DDBE
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe dès lors à la partie qui s’estime lésée et qui sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle d’une autre personne de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est constant qu’un manquement contractuel d’un contractant à l’égard de son cocontractant peut permettre de retenir sa responsabilité délictuelle à l’égard d’un tiers à condition pour ce tiers de démontrer l’existence d’une faute en lien avec le préjudice subi.
Mme [I] reproche principalement aux parties défenderesses avoir subi des désordres dans son domicile en lien avec les travaux de rénovation des installations thermiques de l’immeuble se caractérisant par des attentes trop longues pour obtenir de l’eau chaude et des écarts importants de températures. Elle expose sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres sont imputables à un défaut de conception des travaux de rénovation et à un manque de conseil des sociétés intervenantes.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la société DDBE est intervenue en qualité de maître d’oeuvre pour établir un audit technique de la sous-station collective de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], réaliser un descriptif des travaux à réaliser portant sur la rénovation de la sous-station collective, aider le syndicat des copropriétaires à choisir l’entreprise la mieux à même de réaliser les travaux et à en suivre l’exécution.
Dans ce cadre, il est établi que la société DDBE a réalisé un audit le 16 octobre 2017 aux termes duquel il ressort que :
- le système de production et de distribution d’eau chaude sanitaire consiste en un système à accumulation composé d’un réservoir vapeur ;
- le système est vétuste et non aux normes ;
- il est préconisé la conservation de l’installation existante avec une mise en conformité de l’installation.
Aux termes de son descriptif de travaux, la société DDBE prévoit concernant la production d’eau chaude sanitaire la dépose du ballon à accumulation de 2000 litres et son remplacement par une production de type « semi-instantanée » réalisée par un échangeur à plaques associé à un ballon tampon secondaire.
Si aux termes de l’ordre de service établi le 7 mars 2018, il est indiqué « la distribution est de type réseau bouclé », force est de constater que cette mention est manifestement erronée et résulte d’un mauvais copier-coller dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la société Bergamaschi, qui était la société en charge de la maintenance de l’installation avant la réalisation des travaux, dans un échange de courriels avec le syndic (représenté par Mme [M]) a préconisé, notamment dans un courriel du 14 septembre 2017 (soit avant l’engagement des travaux de rénovation de la sous-station) la création d’un bouclage en parallèle des travaux de rénovation de la production de chaleur afin d’améliorer le confort d’utilisation des copropriétaires.
« Comme l’a bien décrit [G] [K] dans un courriel joint en son temps et mis en pièce jointe, la corrosion et les dépôts sont piégés en place et l’absence de possibilité d’effectuer des chasses et de mettre en circulation les tuyauteries par absence de bouclage ne permet pas de les extraire autrement que par le puisage des résidents. […] Concernant ces derniers [ les dépôts] il est toutefois possible d’envisager à court terme, après réception des plans par niveau du bâtiment, une visite des appartements pour trouver une solution technique visant à créer un bouclage et d’équiper ce nouveau circuit et la distribution d’eau chaude actuelle de vannes de pieds de colonne. Il est à noter que ces travaux se cumulent avec la rénovation de la production de chaleur et ne permettront pas d’assurer une eau sans coloration du fait de la vétusté du préparateur d’eau chaude. Seul le confort sera grandement amélioré par une présence d’eau chaude au premier jet. La consommation d’énergie sera également impactée par cette évolution technique du fait du réchauffage continu de la boucle sanitaire ainsi créée. »
Il ressort en outre d’un courriel de Mme [M] (syndic) du 1er octobre 2018 que celle-ci rappelle aux copropriétaires que « Il m’a été rapporté par certain copropriétaires de l’insatisfaction concernant les travaux qui viennent de s’achever en chaufferie. M. [Y] du Cabinet DDBE a pourtant expliqué à plusieurs reprises qu’il était normal que l’eau chaude sanitaire n’arrive pas dans les appartements de façon instantanée car votre immeuble n’est pas équipé d’un système de bouclage sur l’installation ».
Suite aux différentes plaintes de copropriétaires sur le temps d’attente de l’eau chaude, il est établi que la société DDBE a effectué une visite et une vérification des installations après les travaux le 29 octobre 2018. Aux termes de son compte-rendu, elle indique « nous rappelons […] que la distribution actuelle n’est pas bouclée pour permettre à chacun des résidents d’avoir de l’eau chaude instantanément à leurs robinets privatifs. Pour ce faire une canalisation en Ø32 devra être mise en œuvre entre la colonne montante ECS du 8 ème étage et la sous-station collective, dont le débit devra être assuré par une pompe qui devra respecter le DTU 60.1 PA-2. Si cette amélioration est réalisée en acier galvanisé il faudra là aussi respecter le DTU 60.1. La société Bergamaschi est à même de chiffrer cette prestation dont le coût financier devrait être de l’ordre de 35 à 40 000 € TTC. » Il s’ensuit que la société Bergamaschi a, postérieurement à cette visite, adressé un devis n° 75060 en date du 8 novembre 2018 à Mme [M] (syndic) portant sur la réalisation d’un bouclage sanitaire dans l’immeuble dont le coût a été chiffré à la somme de 29 101,60 € TTC.
Il y a lieu de constater, au vu du courriel adressé le 2 octobre 2018 par Mme [X], copropriétaire dans l’immeuble, que celle-ci a relevé que le système de bouclage sur l’installation préconisé coûterait « extrêmement cher » car il aurait dû être prévu à la construction et a sollicité obtenir une estimation. Or il est établi que par la suite le devis de la société Bergamaschi n’a jamais été suivi d’effet par le syndicat des copropriétaires qui ne l’a donc pas accepté.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire enfin il ressort que les griefs formés par Mme [I] ont été réglés en cours d’expertise avec la pose de clapets anti retour dans l’appartement et la réalisation d’un bouclage sanitaire au niveau du 10 ème étage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient dès lors de constater que la demanderesse échoue à démontrer une faute de la société DDBE en lien avec les préjudices allégués dès lors que :
- il n’est pas démontré l’existence d’un désordre en lien avec les travaux de rénovation de la sous-station collective dans la mesure où les travaux n’ont porté que sur la mise en conformité de la sous-station collective et non sur les installations dans les étages et les lots privatifs ;
- il ressort suffisamment des pièces, malgré les conclusions erronées de l’expert à ce titre, et qui ne lient pas le juge en application de l’article 246 du code de procédure civile, que l’absence de bouclage était pré-existant aux travaux de rénovation et que la création de ce bouclage a été conseillée tant par la société Bergamaschi que par la société DDBE en parallèle des travaux de rénovation de la sous-station collective afin de remédier aux temps d’attente long de l’eau chaude, problématique qui était manifestement préexistante pour certains copropriétaires avant la réalisation des travaux (au vu du courriel 14 septembre 2017 précité) ;
- il ne peut être reproché dès lors ni un défaut de conception ni de conseil à la société DDBE alors qu’il ressort que celle-ci a expliqué à maintes reprises que l’installation ne disposait pas de bouclage sanitaire et qu’elle a préconisé cette installation qu’elle a qualifiée justement d’ « amélioration » engendrant nécessairement l’engagement d’un coût supplémentaire ;
- le devis de la société Bergamaschi pour la création du bouclage sanitaire n’a manifestement pas été accepté en connaissance de cause par le syndicat des copropriétaires en raison uniquement de son caractère onéreux.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société DDBE.
Sur la responsabilité de la société Bergamaschi
Mme [I] reproche à la société Bergamaschi un manquement à son devoir de conseil et d’avoir réalisé des travaux suite aux plaintes des copropriétaires postérieurement aux travaux de rénovation des travaux qu’elle savait inutiles notamment la pose d’un by-pass, de vannes d’équilibrage alors qu’elle savait que le problème venait d’un manque de bouclage sur l’eau chaude.
Il ressort des éléments du dossier que la société Bergamaschi, qui était avant la réalisation des travaux de rénovation de la sous-station collective en charge de la maintenance de l’installation, est intervenue pour réaliser les travaux prescrits par la société DDBE dans son descriptif des travaux suite à l’acceptation de son devis par le syndicat des copropriétaires.
Force est de constater là encore que la demanderesse succombe dans sa démonstration d’une faute de la société Bergamaschi en lien avec les préjudices allégués dans la mesure où :
- il est suffisamment démontré que la société Bergamaschi a évoqué l’absence de bouclage avant la réalisation des travaux de rénovation et a préconisé sa création pour améliorer le confort d’utilisation des copropriétaires en parallèle de la rénovation de la sous-station collective qui était nécessaire au vu de sa vétusté ;
- il ne peut être reproché à la société Bergamaschi d’avoir essayé de trouver des solutions pour améliorer le confort d’utilisation des copropriétaires sans procéder à un bouclage sanitaire, laquelle constituait une amélioration de l’installation et non des travaux réparatoires, et qui bien que proposée en octobre 2018 n’a pas été suivie d’effet par la copropriété.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Bergamaschi.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses demandes, Madame [R] [I] née [Z] doit être condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne commande toutefois pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE Madame [R] [I] née [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [I] née [Z] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de référés;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 avril 2026
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.