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TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 25/04957


Vérifier : TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 25/04957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/04957
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69d94c9acdc6046d47ce5d27

Texte de la décision

5,124 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me REMY et M. [C] [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04957 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA46K

N° MINUTE : 7/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le [R] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P106

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C] [S]
demeurant [Adresse 3] (FINLANDE)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026

JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04957 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA46K

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [G] [Y] est propriétaire du lot n°27 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété cadastré DX [Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 2] et constituant 6/1003 tantièmes.

Les fonctions de syndic sont exercées par l’EURL [R] [O].

Par courriers recommandés avec accusé de réception signés les 31 juillet, 19 septembre 2023, envoyés les 11 mars, 22 mai et 28 juin 2024, ou retirés le 13 et le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic l’EURL [R] [O] ou son conseil, a mis en demeure M. [C] [G] [Y] de lui régler les charges de copropriété impayées.

Selon exploit du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris (75013), représenté par son syndic l’EURL [R] [O], a fait assigner M. [C] [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir condamner à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 2 222,85 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 13 juin 2025,
- les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2025 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- 1 000 € au titre de son préjudice financier, qui comprend 760 € de frais,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 4 février 2026 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En réponse à la fin de non recevoir soulevée d’office par le tribunal, tirée de l’absence de conciliation préalable obligatoire prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, il indique avoir tenté, à plusieurs reprises, de joindre le copropriétaire défaillant, en vain. Il ajoute que la conciliation préalable était ainsi peu réalisable dans les faits compte tenu d’une part de la carence du débiteur mais également, de sa domiciliation à l’étranger.

M. [C] [G] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.

MOTIFS

Sur la nécessité de procéder à une nouvelle assignation du défendeur
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, M. [C] [G] [Y] a été assigné dans les conditions prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020.

Il résulte toutefois du formulaire K renseigné par l’autorité finlandaise requise le 4 août 2025 que l’assignation n’a pas pu être délivrée à M. [C] [G] [Y] dans la mesure où ce dernier réside en Grande-Bretagne, [Adresse 6].

Le défendeur n’ayant pu être touché par l’acte introductif d’instance, il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter le demandeur à faire assigner M. [C] [G] [Y] à l’adresse mentionnée par l’autorité requise finlandaise dans son formulaire K.

Cette diligence devra être effectuée sous peine de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic l’EURL [R] [O], à faire assigner M. [C] [G] [Y] à l’adresse figurant au formulaire K dressé le 4 août 2025 par l’autorité finlandaise, soit en Grande-Bretagne, [Adresse 6] ;

DIT que cette diligence devra être accomplie sous peine de radiation de l’affaire,

RAPPELLE l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2026 à10h30, la présente décision valant convocation du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.

La Greffière, Le Président,

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