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TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 25/06618


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Date
05/02/2026
Numéro
25/06618
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69d95631cdc6046d47cefe4d

Texte de la décision

9,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE :
Le 02 avril 2026
à Me SOULAS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06618 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GAQ

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [K] [B] épouse [E]
née le 17 Mai 1974 à [Localité 1]
domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE PUJOL, [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [V] [E]
né le 16 Septembre 1971 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
domicilié : chez SAS IMMOBILIERE PUJOL, [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [C] [J]
née le 06 Juin 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [G] [R]
né le 07 Juin 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 15 septembre 2022, Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] a consenti à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement et un stationnement n°D214 sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 752 euros, outre 98 euros de provision sur charges.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer a été signifié en conséquence à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] le 28 août 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.127,58 euros en principal.

La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2025 ;

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 21 novembre 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] ont fait assigner Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] devant le juge des contentieux et de la protection, statuant en référé, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail signé entre les parties,leur expulsion sans délai des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4.096,65 euros due au titre l’arriéré locatif au jour de l’assignation, comptes arrêtés au 5 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens  ;
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.

A l'audience, Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation, Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] ayant quittés les lieux et un état des lieux de sortie étant contradictoirement établi le 30 décembre 2025. Ils actualisent leur créance à la somme de 5.496,80 euros, compte arrêté au 26 janvier 2026.

Cités par acte remis à étude, Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J], n’ont pas comparu et n’ont pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité

Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] justifie par l’attestation délivrée le 3 août 2023 par Maître [W] [T] notaire à [Localité 5], être propriétaire en pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure , et partant de sa qualité à agir ;

Sur le fond

Il sera constaté que Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] se sont désistés à l’audience de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] à une indemnité d’occupation, les locataires ayant quittés les lieux suite à un état des lieux de sortie contradictoire établi le 30 décembre 2025.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] sont redevables des loyers et charges impayés jusqu'à la date de leur départ soit jusqu’au 30 décembre 2025.

Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] sollicitent une somme de 5.496,80 euros arrêtée au 26 janvier 2026.

Ils font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, la dénonce à la Préfecture des Bouches du Rhône, l’état des lieux de sortie signée contradictoirement le 30 décembre 2025, ainsi qu'un décompte des loyers et charges impayés arrêtés au 26 janvier 2026 à la somme de 5.496,80 euros ;

Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] ayant quitté les lieux le 30 décembre 2025, le loyer et les charges du mois de janvier 2026, soit 125,88 euros ne sont pas dus.
Il convient donc de déduire de la créance sollicitée, la somme de 125,88 euros.

Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] qui n’ont pas comparu ne justifient pas avoir effectué des règlements autres que ceux portés sur le décompte produit et ne justifient pas de l’extinction de leur obligation.

La créance étant établie à hauteur de 5.072,16 euros, arrêtée au 26 janvier 2026, outre frais de procédure et loyer du mois de janvier 2026, Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.072,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 4.096,65 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Il n'y pas lieu d'accorder des délais de paiement d'office à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] qui n’ont pas comparu, la juridiction se trouvant dans l'ignorance de leur situation sociale et financière.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] qui succombent supporteront la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

L'équité commande en outre de condamner Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] à payer solidairement à Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] se sont désistés de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] à une indemnité mensuelle d’occupation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] la somme de 5.072,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 4.096,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [C] [J] aux dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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